Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 mai 2026, n° 2408102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août et 30 octobre 2024 et le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les décisions du 7 mai 2024 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont susceptibles d’être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour.
Des observations ont été présentées pour M. A… le 27 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Me Geldhof, substituant Me Navy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libanais né le 25 juillet 2001, est entré en France le 27 août 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 25 août 2019 au 25 août 2020. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 26 août 2020 au 25 octobre 2022, puis une carte de séjour temporaire, sur le même fondement, valable du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2023. M. A… a sollicité, le 31 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 27 août 2019 afin d’y poursuivre ses études et qu’il s’est vu délivrer, à l’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour, une carte de séjour en qualité d’étudiant, renouvelée jusqu’au 29 décembre 2023. L’intéressé a validé ses deux premières années de licence « mécanique/EEA » à l’université de Lille au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Toutefois, l’année suivante, à l’issue d’une troisième année de licence génie civil, M. A… a été déclaré défaillant compte tenu de ses absences aux examens. Le requérant, qui a été admis à redoubler cette formation, n’a pas obtenu le diplôme de licence en raison de la non-validation d’un bloc de compétences et de connaissances, en dépit d’une moyenne générale de 12,38 sur 20 à l’issue de l’année universitaire 2022-2023 et d’une moyenne générale de 12,95 sur 20 à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. M. A… fait valoir que ses échecs successifs résultent de la dégradation de son état de santé à compter de l’année 2021. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris en charge à compter du mois de décembre 2021, par le centre de santé des étudiants, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille et l’équipe de soins et d’orientation de psychiatrie pour les étudiants (ESOPE), pour des troubles du sommeil et des hallucinations auditives et visuelles. Il ressort également des éléments médicaux versés à l’instance, et notamment des certificats médicaux du 7 décembre 2021 et du 19 mai 2022 du médecin du centre de santé des étudiants, et du certificat médical du 18 mai 2022 de l’équipe de soins et d’orientation de psychiatrie pour les étudiants, que sa pathologie a engendré des absences répétées et justifiées aux cours et examens, perturbant fortement son année universitaire 2021-2022. Si son état de santé s’est amélioré à compter du mois de juin 2022, l’intéressé a poursuivi son cursus universitaire sans aménagement et continuait de bénéficier d’un traitement médicamenteux à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… démontre que sa pathologie survenue au cours de l’année 2021 a eu de réelles incidences sur le suivi et la réussite de ses études. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui se prévaut de deux lettres de recommandations d’enseignants de l’université de Lille, a obtenu des résultats universitaires satisfaisants, échouant à valider uniquement un bloc de compétences et de connaissances. Au surplus, postérieurement à la décision en litige, M. A… a obtenu une licence de sciences pour l’ingénieur à l’université Paris-Nanterre. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille sous contrat à durée déterminée en qualité de serveur pour la société St John et justifie de moyens d’existence suffisants. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… une carte de séjour en qualité d’étudiant ainsi que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à la remise effective de son titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de cette notification Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à la remise effective de son titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de cette même notification.
Article 3 : L’État versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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