Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2302258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Maître Bruart, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Kedoucha (Centre de santé Alliance Vision Nancy), représentée par Me Margaroli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans à compter du 21 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière s’agissant de l’activité ophtalmologique, dès lors que les faits reprochés de facturation d’actes ophtalmologiques redondants ne répondent pas à la qualification de facturation d’actes non réalisés justifiant l’absence de mise en demeure de modifier sa pratique dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 59 de l’accord national du 8 juillet 2015 destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière s’agissant de l’activité dentaire dès lors que le grief tiré du « non-respect de façon répétée des règles de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM) » ne dispensait pas la CPAM du respect de la procédure de mise en demeure prévue par l’article 59 de l’accord national du 8 juillet 2015 dès lors que n’est pas en cause la facturation d’actes non réalisés ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de base légale faute pour la circulaire CIR-39/2019 de prévoir expressément l’impossibilité de facturer les actes AMY 8,5 ou AMY 15 de la nomenclature NGAP réalisés par les orthoptistes avec l’acte BJQP002 de la nomenclature CCAM réalisé par un médecin ophtalmologue ;
- elle est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
- elle méconnaît le principe d’individualisation des peines ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Me Bruart, liquidateur judiciaire de l’association Kedoucha (Centre de santé Alliance Vision Nancy) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Me Bruart, liquidateur judiciaire de l’association Kedoucha (Centre de santé Alliance Vision Nancy), ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’accord national du 8 juillet 2015 destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Falala, représentant la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
Le centre de santé Alliance Vision de Nancy, géré par l’association Kedoucha, ouvert au public le 23 novembre 2020, est spécialisé en soins ophtalmologiques, orthoptiques et dentaires. À la suite d’un contrôle de l’activité de ce centre, effectué sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 pour l’activité dentaire et du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 pour l’activité ophtalmologique, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a constaté des anomalies liées à la facturation d’actes non réalisés ainsi qu’au non-respect, de façon répétée, des règles des nomenclatures NGAP et CCAM. Par courrier du 24 avril 2023, la caisse a notifié à l’association Kedoucha gestionnaire le relevé de constatations de ces anomalies, l’a informée de la mise en œuvre de la procédure de sanction prévue par l’accord national du 8 juillet 2015 et l’a invitée à présenter ses observations, ce que cette dernière a fait, le 15 mai 2023. Le 1er juin 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé l’association de la saisine de la commission paritaire régionale des centres de santé. Le 20 juin 2023, la commission a émis un avis favorable à l’unanimité au prononcé d’une sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans. Par une décision du 12 juillet 2023, la directrice de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de l’association Kedoucha, gestionnaire du centre de santé Alliance Vision de Nancy, la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, pour une durée de cinq ans, sans sursis, à compter du 21 août 2023. Par sa requête, Maître Bruart, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Kedoucha, gestionnaire du centre de santé Alliance Vision de Nancy, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu’une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents / Cet accord détermine notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de santé (…). ». L’article L. 162-32-3 du même code prévoit que : « La caisse primaire d’assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l’accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 58 « Examen des manquements » de l’accord national du 8 juillet 2015 destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, dans sa version modifiée par l’avenant 4 signé le 14 avril 2022, applicable au litige : « En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions du présent accord national par un centre de santé, portant notamment sur : / (…) / – le non-respect, de façon répétée des règles de la NGAP et de la CCAM ; / (…) / – la facturation d’actes non réalisés ; (…) / la procédure décrite ci-après peut être mise en œuvre ». Aux termes de l’article 59 « Procédure » de cet accord : « La CPAM qui constate le non-respect par un centre de santé des dispositions du présent accord national, lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. (…) / Cette procédure de mise en demeure n’est pas applicable en cas de constatation par la CPAM de la facturation par le centre de santé d’actes non réalisés. / Si, à l’issue de ce délai, le centre de santé n’a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM, pour son compte et le compte de l’ensemble des caisses, communique un relevé des constatations des faits reprochés dument motivé au centre de santé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux membres titulaires des deux sections de la CPR ou de la CPD. Le centre de santé dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. (…) A l’issue d’un délai de soixante jours, le directeur de la CPAM, pour son compte et le compte des autres régimes, notifie au centre de santé la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. (…) La décision liste les faits reprochés, précise la nature de la sanction, sa date d’effet et les délai et voie de recours ; cette décision doit être motivée ». Enfin, aux termes de l’article 60 « Mesures de sanctions » de cet accord, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’un centre de santé ne respecte pas les dispositions du présent accord national, il peut, après mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : / – Avertissement ; – Suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursi ; / – Suspension du versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte (rémunération forfaitaire spécifique, ROSP, FPMT, MPA, …). Cette suspension peut être temporaire (une semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) ou prononcée pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les articles 58 et 59 de l’accord national précités, sur lesquelles elle se fonde, les dispositions de ces textes y étant d’ailleurs joints. En outre, elle indique les circonstances de fait qui la motivent, à savoir que des anomalies ont été constatées dans l’activité du centre géré par l’association requérante à la suite du contrôle réalisé et que ces anomalies sont constitutives de manquements conventionnels au sens de l’article 58 de l’accord susmentionné, tenant à la facturation d’actes non réalisés ainsi qu’au non-respect, de façon répétée, des règles de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM). Elle précise également que ces manquements ont causé à l’assurance maladie un préjudice d’un montant évalué à 9 570,44 euros pour l’activité dentaire et à 308 554,25 euros pour l’activité ophtalmologique, justifiant la mise en œuvre d’une procédure de sanction. Elle indique que les différents éléments apportés par l’association requérante n’ont pas permis de reconsidérer les faits qui lui sont reprochés et précise que les tableaux détaillés des anomalies, qui étaient annexés au relevé des constatations précédemment notifié, qui demeurent inchangés, sont annexés à cette décision. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association Kedoucha, la décision contestée précise le sens de l’avis de la commission paritaire locale, dont il ne résulte au demeurant d’aucune disposition qu’il devait lui être communiqué préalablement. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des arguments développés par la requérante pour sa défense, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour prendre la décision contestée, la CPAM de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur le fait qu’un contrôle de l’activité du centre de santé Alliance Vision de Nancy, effectué sur la période courant du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 pour l’activité dentaire et sur la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 pour l’activité ophtalmologique, a mis en évidence le non-respect, de façon répétée, des règles de la NGAP et de la CCAM ainsi que la facturation d’actes non réalisés ce qui rendait inapplicable la procédure de mise en demeure préalable, en application de l’article 59 de l’accord national du 8 juillet 2015 précitée.
D’une part, s’agissant de l’activité ophtalmologique, le relevé des constatations envoyé à l’association Kedoucha le 24 avril 2023 indiquait que la facturation récurrente, pour un même bénéficiaire et à la même date, de soins constitués soit d’un acte orthoptique coté AMY 15 (NGAP) et d’un acte coté BJQP002 (CCAM), soit d’un acte orthoptique coté AMY 8,5 (NGAP) et d’un acte coté BJQP002 (CCAM), lesquels sont redondants, revenait à facturer plusieurs fois le même examen et permettait de conclure que l’un des deux actes n’avait pas été réalisé. La requérante fait valoir que ces facturations concomitantes récurrentes pour un même bénéficiaire correspondent à des actes médicalement justifiés, distincts et réalisés consécutivement par un orthoptiste et un médecin-ophtalmologue. À cet égard, elle se prévaut notamment de son protocole de prise en charge des patients en trois étapes consistant tout d’abord dans une prise de mesure par un professionnel de santé, puis d’un bilan visuel effectué par un orthoptiste, lequel réalise des actes codifiés selon la NGAP, et qui se termine par une consultation avec un médecin-ophtalmologue effectuant des actes et examens complémentaires, codifiés selon la nomenclature CCAM.
Toutefois, les constatations effectuées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle sur la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ont mis en évidence le caractère généralisé, voire systématique, de la réalisation et de la facturation, à l’occasion du parcours de soins d’un même patient un jour donné, soit d’un bilan des troubles oculomoteurs par l’orthoptiste coté AMY 15 (NGAP) et d’un examen fonctionnel de la motricité oculaire par l’ophtalmologue coté BJQP002 (CCAM), soit d’une mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation par l’orthoptiste coté AMY 8,5 (NGAP) et d’un examen fonctionnel de la motricité oculaire par l’ophtalmologue coté BJQP002 (CCAM). Or il ressort des pièces du dossier que le bilan des troubles oculomoteurs effectué par l’orthoptiste comporte un examen fonctionnel de la motricité oculaire, privant la réalisation d’un tel examen par l’ophtalmologue, le même jour et pour un même patient, de toute utilité médicale. Il ressort également des pièces du dossier que l’examen fonctionnel de la motricité oculaire réalisé par l’ophtalmologue mesure l’acuité visuelle et la réfraction, et rend sans utilité médicale la réalisation antérieure d’une telle mesure par l’orthoptiste le même jour et pour un même patient. De tels actes, effectués le même jour dans le cadre d’un parcours de soins associant successivement la prise en charge du patient par l’orthoptiste puis par l’ophtalmologue et la communication à ce dernier des mesures et bilans effectués par l’orthoptiste, sont ainsi redondants, à l’exception de l’hypothèse, résiduelle, où l’ophtalmologue souhaiterait lever un doute sur la fiabilité de l’acte réalisé par l’orthoptiste. L’association ne conteste pas la position de la CPAM selon laquelle les actes cotés AMY 8,5 et BJQP002 d’une part, et AMY 15 et BJQP002 d’autre part, des nomenclatures NGAP et CCAM, recouvrent les mêmes examens, à savoir la mesure de l’acuité visuelle, commune aux actes AMY 8,5 et BJQP002, et l’examen de la motricité oculaire, commune aux actes AMY 15 et BJQP002. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a considéré que les actes cotés BJQP002 (CCAM) et AMY 8,5 ou AMY 15 (NGAP) présentaient un caractère redondant, faisant obstacle à leur facturation.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle déduit du caractère généralisé de ces redondances, qui ont concerné 18 781 actes, et s’inscrit manifestement dans une démarche organisée et systématisée voulue par la direction de l’association, le caractère nécessairement fictif de l’un des deux actes réalisés, du fait de l’inutilité avérée de sa réitération pour un même patient le même jour. En réponse au grief de la fictivité invoqué par la CPAM, l’association Kedoucha se borne à soutenir que, dès lors que les patients sont vus successivement par un orthoptiste puis par un ophtalmologue au cours de leur parcours de soins, les examens facturés par l’un puis par l’autre ont bien été réalisés, sans toutefois apporter, ni dans ses observations préalables à la sanction, ni dans ses écritures, d’éléments d’ordre médical ou thérapeutique susceptibles d’expliquer l’intérêt de réaliser à quelques dizaines de minutes d’intervalle ces mêmes examens sur un même patient à l’occasion de la même consultation orthoptique et ophtalmologique, notamment lorsque l’examen que réalise l’ophtalmologue porte sur un champ d’investigation moindre que le bilan réalisé précédemment par l’orthoptiste. Elle ne justifie pas davantage la cohérence de la réitération de ces mêmes examens avec la mise en place de protocoles organisationnels de collaboration entre un orthoptiste et un ophtalmologue qui constituent pourtant la raison d’être de son projet de santé, conformément aux dispositions des articles R. 4324-1 et suivants du code de la santé publique, ni avec le déroulement du parcours de soins tel qu’il est présenté aux patients. L’association n’a enfin versé au débat aucune pièce, émanant par exemple des praticiens qu’elle emploie, de nature à établir que pour des consultations de patients précisément datées les deux examens ont réellement été effectués, et les raisons d’une telle redondance. L’association n’a ainsi pas apporté de contradiction crédible, étayée et circonstanciée à la position de la caisse primaire d’assurance maladie, servie par l’évidence des faits constatés du 1er janvier 2022 au 28 février 2023, selon laquelle le caractère systématique des redondances des trois catégories d’actes précités permet de déduire la fictivité de l’acte effectué par l’un des deux praticiens. Dans ces conditions, eu égard au caractère redondant des actes facturés, de la systématicité de cette facturation, et compte tenu de l’objet des centres de santé et des protocoles organisationnels, les seules allégations de l’association requérante ne permettent pas d’établir que les actes litigieux, qui auraient été facturés à quelques minutes d’intervalle, au cours de la même séance de soins, de manière systématique, pour le même patient, auraient été effectivement réalisés.
Enfin, l’association requérante se borne à faire valoir que l’anomalie que constituent les facturations multiples d’un même acte, constatée pour 709 actes et un montant de 13 238,44 euros au titre de la période contrôlée est due à un problème technique de logiciel de facturation ayant généré par erreur un double paiement. Ce faisant, l’association requérante, qui n’établit pas qu’elle a procédé au remboursement de ces paiements à la caisse, ainsi qu’elle l’allègue, ne saurait soutenir que les faits de facturation d’actes non réalisés à ce titre ne sont pas établis.
Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les manquements concernant la facturation d’actes non réalisés ne sont pas établis en ce qui concerne l’activité ophtalmologique.
D’autre part, s’agissant de l’activité dentaire, le relevé des constatations envoyé au centre Alliance Vision Nancy le 24 avril 2023 indiquait que le contrôle avait mis en évidence des facturations d’actes rares ou de séries d’actes stéréotypées, pour un total de 84 actes présentant des anomalies sur la période courant du 1er mars 2021 au 30 juin 2022. Il relevait notamment que certains actes ou séries d’actes, de nature très particulière et qui ne sont pas courants, étaient facturés de manière récurrente et fréquente, pour un grand nombre de patients, sans cohérence au regard de l’âge du patient et de la nature des actes réalisés dans le cadre du parcours de soins, et que la matérialité des actes facturés et le respect des conditions de prise en charge inscrites à la CCAM n’avaient pas pu être établis dans 100 % des cas contrôlés sur place au sein des dossiers médicaux des patients du centre de santé. En se bornant à soutenir que les facturations d’actes rares ou de séries d’actes stéréotypées en litige ne pouvaient pas être considérées comme des facturations d’actes non réalisés, sans contester aucunement les manquements dont le relevé de constatations dresse la liste, l’association requérante ne conteste pas sérieusement avoir pratiqué la facturation d’actes non réalisés au titre de son activité dentaire.
Par suite, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 59 de l’accord national du 8 juillet 2015, citées au point 3 du présent jugement, que la procédure de mise en demeure n’est pas applicable en cas de constatation par la CPAM de la facturation par le centre de santé d’actes non réalisés et que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 du présent jugement qu’elle a facturé des actes non réalisés, tant au titre de son activité ophtalmologique que de son activité dentaire, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, la facturation d’actes redondants, même partiellement, a toujours été interdite pour une même séance de soins par la nomenclature générale des actes professionnels ainsi que par la classification commune des actes médicaux. Or, d’une part, l’association requérante ne conteste pas que le bilan des troubles oculomoteurs coté AMY 15 (NGAP) est au moins partiellement redondant au regard de l’examen fonctionnel de la motricité oculaire coté BJQP002 (CCAM) et que ces actes ont, à de nombreuses reprises, été facturés ensemble pour les mêmes séances de soins. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des deux circulaires successives en débat nos 39/2019 et 33/2022, que l’examen fonctionnel de la motricité oculaire dépend de la réalisation préalable d’un examen de la vision binoculaire et que, par conséquent, la facturation d’un examen fonctionnel de la motricité oculaire comprend la mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation coté AMY 8,5 (NGAP). Ainsi, l’association ne saurait sérieusement soutenir que la facturation concomitante des actes AMY 8,5 et BJQP002 était autorisée antérieurement à la réforme de la NGAP entrée en vigueur le 4 novembre 2022. En tout état de cause, en se fondant sur les dispositions de l’article 58 de l’accord national du 8 juillet 2015 alors applicable et en précisant que les manquements retenus à l’encontre de la requérante consistent en des facturations d’actes non réalisés ainsi qu’au non-respect, de façon répétée, des règles de la NGAP et de la CCAM, la décision attaquée précise la base légale sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 60 « Mesures de sanctions » de l’accord national du 8 juillet 2015 en vigueur : « Lorsqu’un centre de santé ne respecte pas les dispositions du présent accord national, il peut, après mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : / – Avertissement ; / – Suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis / Suspension du versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte (rémunération forfaitaire spécifique, ROSP, FPMT, MPA, …). / Cette suspension peut être temporaire (une semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) ou prononcée pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs. ».
12. Au titre de l’activité dentaire, le contrôle mené par la CPAM de Meurthe-et-Moselle a permis de relever 84 actes irréguliers, correspondant à la facturation d’actes rares ou de séries d’actes stéréotypés, qui ont causé un préjudice à l’assurance maladie d’un montant de 9 570,44 euros, ce qui représente 5,71 % du montant total des remboursements effectués par l’assurance maladie au centre Alliance Vision Nancy pour cette activité. Au titre de l’activité ophtalmologique, 19 490 actes irréguliers ont été relevés sur la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023, qui ont causé à l’assurance maladie un préjudice total de 308 554,25 euros, soit 12,4 % des sommes remboursées par l’assurance maladie au centre de santé pour la période contrôlée au titre de cette activité. Au vu du nombre des actes irréguliers identifiés, de leur caractère répété et du montant du préjudice qui en résulte pour l’assurance maladie, la sanction prononcée à l’encontre de l’association Kedoucha, qui consiste en une suspension d’exercer dans le cadre conventionnel pendant une durée de cinq ans à compter du 21 août 2023 et sans sursis, n’est pas disproportionnée.
13. En cinquième lieu, l’association requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe d’individualisation des peines, dès lors que plusieurs centres de santé Alliance Vision ont été sanctionnés de la même manière. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points précédents du présent jugement, la sanction prononcée à l’encontre de l’association Kedoucha repose sur des manquements établis, commis dans le centre de santé Alliance Vision de Nancy, et est proportionnée. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le fait que d’autres centres aient été sanctionnés de la même façon qu’elle constituerait une méconnaissance du principe d’individualisation des peines, alors que la sanction a été prononcée en tenant compte des circonstances propres à l’association Kedoucha.
14. En dernier lieu, si l’association requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, les éléments qu’elle avance à l’appui de ce moyen, tirés de ce que la sanction prononcée à son encontre s’inscrit dans une politique de lutte contre la fraude en matière fiscale, douanière et sociale, et de ce que l’assurance maladie a communiqué dans les médias au sujet de la lutte menée contre cette fraude, ne sauraient démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association Kedoucha tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 de la directrice de la CPAM de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Me Bruart, liquidateur judiciaire de l’association Kedoucha, une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Kedoucha est rejetée.
Article 2 : Me Bruart, liquidateur judiciaire de l’association Kedoucha (Centre de Santé Alliance Vision Nancy) versera à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Bruart, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Kedoucha (Centre de Santé Alliance Vision Nancy), et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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