Rejet 9 octobre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 oct. 2025, n° 2505965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 15 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel cette autorité a rejeté sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, ensemble cet arrêté du 12 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du , la clôture de l’instruction a été fixée au .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». En outre, l’article R. 776-5 de ce code, également applicable à la date de l’arrêté contesté, dispose : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. » Enfin, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique énonce que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la requête et des écritures en défense, que l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. Saadoun et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié à ce dernier le 24 mars suivant. L’exercice d’un recours gracieux, qui a été adressé au préfet de la Haute-Garonne le 27 mai 2025, soit au-delà du délai de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux, ainsi que cela ressort expressément des dispositions de l’article R. 776-5 du même code citées au point 2 de la présente ordonnance. Si M. Saadoun produit par ailleurs un formulaire de demande d’aide juridictionnelle, cette demande, enregistrée le 15 août 2025 soit au-delà du délai de trente jours, n’a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête de Mme M. Saadoun, enregistrée au greffe du tribunal le 17 août 2025, est tardive.
4. Dans ces conditions, la requête de M. Saadoun, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Saadoun est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hatim Saadoun et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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