Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2510149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été mis en possession effective d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique une remise effective de ce document ;
— dans ces conditions, sa requête conserve son objet et il n’entend pas se désister ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité depuis le 12 août dernier et ne peut justifier de la régularité de sa situation ;
— la mesure est utile et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. B a été destinataire d’un récépissé valable du 12 août 2025 au 11 février 2026, qui lui a été délivré le 21 juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 23 mars 2003 bénéficiant de titres de séjour portant la mention « travailleur temporaire » depuis le 28 mai 2021, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il résulte du mémoire en défense susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône et de la capture d’écran relative à la consultation des demandes de titre de séjour datée du 1er septembre 2025 jointe à ce mémoire, qu’à la date de l’enregistrement de la requête, M. B s’était vu délivrer le 21 juillet 2025 le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 12 août 2025 au 11 février 2026, au moyen d’un courrier envoyé par les services préfectoraux. Toutefois, le préfet ne conteste pas la circonstance, invoquée par le requérant, que celui-ci n’a pas reçu le courrier contenant ce récépissé, et il ne produit d’ailleurs pas la copie du retour de courrier reçu dans ses services. Par suite, l’exception de non-lieu opposée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture le cas échéant, et de lui remettre dans l’attente, cette attestation dans un délai raisonnable.
7. L’urgence, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, doit en principe être reconnue, le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état en l’espèce d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption, alors d’ailleurs que le récépissé sollicité a été établi par ses soins le 21 juillet 2025 au vu de l’expiration du délai de validité du titre de séjour de M. B au 11 août 2025. Dans ces conditions, la demande du requérant revêt les caractéristiques d’une situation d’urgence, présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de munir sans délai M. B du récépissé de sa demande de renouvellement précité, comportant l’autorisation de travailler, et de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Quinson, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Quinson. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir sans délai M. B du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable à compter du 12 août 2025.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Quinson à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Quinson, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Quinson, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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