Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2329714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, la société Entreprise Plesséenne d’Électricité, représentée par Me Gentes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) à lui verser une provision de 82 381,76 euros au titre de l’exécution du marché n° 15098 relatif à la « maintenance des équipements CFO/CFA pour les installations tertiaires et administratives du secteur Ouest », assortie des intérêts moratoires et des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) une somme de 5 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le SIAAP ne conteste pas la réalisation effective des travaux et prestations ;
— l’obligation de payer du SIAAP n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle s’est conformée aux modalités de règlement prévues par le cahier des clauses administratives particulières.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne conclut au :
1°) non-lieu à statuer sur la demande de provision relative aux factures F1208-2019 et F1342-2019, les sommes correspondantes ayant été réglées ;
2°) au rejet de la demande de provision relative aux factures F1375-2018, F0112-2021, F0113-2021, F0157-2021, F0230B-2021 ET F0385-2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté ministériel du 31 août 1970 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (ci-après « SIAAP ») est un établissement public de coopération interdépartemental créé par arrêté ministériel du 31 août 1970 qui a pour mission de transporter et de dépolluer les eaux usées des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Paris, ainsi que de 180 communes de l’Ile-de-France regroupées en syndicats. La société Entreprise Plesséenne d’Électricité (ci-après « EPE ») a conclu avec le SIAAP le 13 janvier 2016 un marché public à bons de commande sans minimum ni maximum pour le lot n° 6 de l’affaire n° 15S0004, portant sur les « équipements CFO/CFA pour les installations tertiaires et administratives du secteur Ouest », pour une durée d’un an tacitement reconductible trois fois pour une durée maximale de quatre ans. Par la présente requête, la société EPE demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le SIAAP à lui verser, à titre de provision, la somme de 82 381,76 euros, correspondant à huit factures émises pour des ordres de service et bons de commande, assortie des intérêts moratoires et des intérêts au taux légal.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
En ce qui concerne le principal :
S’agissant des factures F0113A/2021, F0157/2021 et F0230B/2021 :
3. Le SIAAP soutient, sans être contredit, et établit de manière suffisante par les pièces qu’il produit, en particulier le bordereau ordinaire n° 11022 émis le 1er décembre 2023, soit antérieurement au dépôt de la requête, avoir fait droit à la demande de paiement de la société EPE à hauteur de 24 778,01 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant aux factures F0113A/2021, F0157/2021 et F0230B/2021. Dès lors, les conclusions de la société EPE tendant au versement d’une provision doivent, dans cette mesure, être rejetées, ainsi que les conclusions accessoires relatives à ces factures.
S’agissant des factures F1375/2018 du 31 décembre 2018, F0112B/2021 du 6 janvier 2021 et F0385A/2021 du 17 mai 2021 :
4. Aux termes de l’article 5-3-3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement / Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications suivantes : / () – les livraisons effectuées et les prestations exécutées ; / – la date de livraison ou d’exécution des prestations ; / le montant HT de chaque prestation, tel qu’il figure au BPU ou aux tarifs publics du Titulaire, ainsi que les coefficients applicables (remises sur tarifs publics selon BSC, coefficient de revente) / () ". Il résulte des stipulations précitées du CCAP que lorsque la société EPE adresse une demande de paiement au SIAAP, elle doit, pour attester de la réalité des prestations qui y correspondent, préciser, notamment, leur prix, leur quantité et leur date de livraison ou d’exécution.
5. Pour demander le versement des sommes au titre des factures F1375/2018 du
31 décembre 2018 d’un montant de 9 456,48 euros hors taxes (HT), F0112B/2021 du 6 janvier 2021 d’un montant de 8 110 euros HT et F0385A/2021 du 17 mai 2021 d’un montant de 23 531 euros HT, soit une somme globale de 41 097,48 euros HT, la société EPE soutient, concernant la première de ces factures, que les prestations de « maintenance corrective des installations et systèmes de sûreté du site Seine Aval pour le 4ème trimestre 2018 » ont été réalisées, qu’elles correspondent à l’ordre de service n° 464443 et qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le SIAAP, la facture F1375/2018 ne fait pas double-emploi avec la facture F1407/18, qui correspond à l’ordre de service n° 460938, portant sur des prestations distinctes. La société EPE soutient ensuite, concernant les deux autres factures, outre que les prestations ont été réalisées, que la décision du SIAAP de clôturer le marché sans procéder à leur paiement ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle lui a transmis les bons d’intervention afférents à des opérations de « maintenance préventive », en ce qui concerne la facture du 6 janvier 2021, et à l'« équipement CFO/CFA pour les installations tertiaires et administratives du secteur Ouest », en ce qui concerne la facture du 17 mai 2021.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que les factures que la société EPE a adressées au SIAAP au titre des prestations mentionnées au point précédent ne mentionnent pas avec suffisamment de précision les éléments exigés par l’article 5-3-3 du CCAP, de sorte que la société ne peut être regardée comme établissant avec suffisamment de certitude la réalité de ses prestations.
7. Dans ces conditions, la créance d’un montant de 41 097,48 euros HT correspondant aux sommes dues au titre des factures émises les 31 décembre 2018, 6 janvier 2021 et 17 mai 2021, invoquée par la société EPE, apparaît sérieusement contestable et ne peut, en tout état de cause, conduire à la condamnation du SIAAP au versement d’une provision égale à cette somme. Dès lors, les conclusions de la société EPE tendant au versement d’une provision doivent, dans cette mesure, être rejetées, ainsi que les conclusions accessoires relatives à ces factures.
S’agissant des factures F1208/2019 du 20 décembre 2019 et F1342/2019 du
31 décembre 2019 :
Quant au principal :
8. Il résulte de l’instruction que la société EPE a émis deux factures les 20 décembre 2019 et 31 décembre 2019 ayant pour objet l'« équipement CFO/CFA pour les installations tertiaires et administratives du secteur ouest » et « divers travaux électriques » au SIAAP, pour un montant total de 8 286,77 euros TTC, qui reste impayé.
Numéro de factureDate de factureMontant TTC (euros)F1208/201920/12/20198 156,83F1342/201931/12/2019129,94Total pour deux factures8 286,77
9. Le bien-fondé de cette créance n’étant pas contesté par le SIAAP, celle-ci apparaît comme non sérieusement contestable. Elle doit ainsi conduire à la condamnation du SIAAP au versement d’une somme de 8 286,77 euros TTC.
Quant aux intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / () ». Aux termes de l’article 98 du code des marchés publics, dans sa version issue du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, et auquel renvoient notamment les article 5-3-5 et 5-3-6 du CCAP : « Les sommes dues en exécution d’un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et de son décret d’application ». Aux termes de l’article 1er de ce décret, auquel renvoie la loi du 28 janvier 2013 : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : / 1° Trente jours pour : / () b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; / () « . Aux termes de son article 2 : » I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur () « . Aux termes de l’article 7 de ce décret : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.« . Aux termes de son article 8 : » I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / () « . Enfin, aux termes de son article 9 : » Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ".
11. En application de ces dispositions et des stipulations du CCAP, les intérêts moratoires courent à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de réception de la demande de paiement, c’est-à-dire de la facture. Il n’est pas contesté que les factures des 20 et 31 décembre 2019 adressées par la société EPE n’ont pas été réglées dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société EPE, au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures, présente un caractère non sérieusement contestable. La société EPE est, dès lors, fondée à demander la condamnation du SIAAP à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article 8 du décret du 29 mars 2013, sur le montant de chacune des factures figurant sur le tableau du point 8, courant à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date des factures et jusqu’à leur paiement effectif.
12. Dès lors, le SIAAP est condamné à verser à la société EPE, à titre de provision, d’une part, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article 8 du décret du 29 mars 2013 sur chaque facture figurant au tableau du point 9 dans les conditions citées au point 11 et, d’autre part, la somme de quarante euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des deux factures impayées, soit une somme de quatre-vingt euros.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIAAP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le SIAAP est condamné à verser à la société EPE une provision de 8 286,77 (huit mille deux cent quatre-vingt-six euros et soixante-dix-sept centimes) euros au titre des prestations réalisées dans le marché conclu pour le lot n° 6 de l’affaire n° 15S0004, avec intérêts moratoires, calculés dans les conditions fixées au point 11 de la présente ordonnance, et une somme de 80 (quatre-vingt) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 2 : Le SIAAP est condamné à verser à la société EPE une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Plesséenne d’Électricité (EPE) et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
- Décret n°2013-269 du 29 mars 2013
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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