Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 mai 2026, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois arrêtés du 31 juillet 2025 du président du syndicat intercommunal scolaire du Vermois portant retenue sur traitement pour absence de service fait ;
2°) d’annuler le bulletin de paie négatif établi sur le fondement des trois arrêtés du 31 juillet 2025.
Elle soutient que les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un vice de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
D’une part, un bulletin de paie ne constitue pas une décision faisant grief et susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation du bulletin de paie négatif établi par le syndicat intercommunal scolaire du Vermois au titre du mois de septembre 2025 sont manifestement irrecevables.
D’autre part, la retenue sur traitement, qui constitue une mesure comptable, n’est en principe soumise à aucune procédure particulière et n’exige, en conséquence, ni que l’agent intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Par suite, le moyen tiré par Mme B… de ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’édiction des arrêtés contestés est inopérant. Il en est de même du moyen tiré de ce que les arrêtés ne lui ont pas été notifiés par lettre recommandée. Enfin, en se bornant à soutenir, sans apporter aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de son allégation, que ses absences étaient justifiées par des consignes qui lui avaient été préalablement données par sa directrice, Mme B… ne conteste pas utilement la légalité des arrêtés du 31 juillet 2025 du président du syndicat intercommunal scolaire du Vermois.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 22 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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