Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juin 2025, n° 2509985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour « étudiant » et « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors que la demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » a été implicitement rejetée, ou à tout le moins, non examinée par le préfet ;
* la décision attaquée a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire français ;
* le préfet n’a pas statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, ce qui l’empêche de pouvoir accéder à des stages et donc de valider sa formation ;
* elle est dans une situation précaire en ce qu’elle ne perçoit plus de revenus et est ainsi dans l’impossibilité de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
*la requérante a attendu environ 8 mois avant de présenter son recours en référé après l’adoption de la décision contestée ;
* la décision n’a pas pour effet de la précariser puisqu’elle ne travaille pas actuellement ; elle n’établit pas risquer de perdre son logement ni de ne pas poursuivre sa formation laquelle s’effectue à distance et n’est pas suivie très sérieusement ;
* il n’est pas porté atteinte à l’intérêt des enfants qui ont vocation à ne pas être séparés de leur mère surtout lorsque la participation effective des pères à leur entretien et à leur éducation est douteuse ;
* enfin, la requérante n’est pas tenue de quitter le territoire le temps du traitement de son recours au fond ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait ;
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la demande de renouvellement d’un titre de séjour étudiant puisque celle-ci n’existe pas, la requérante ayant demandé un changement de statut ; dès lors celle-ci doit s’analyser comme une première demande de titre de séjour ;
* elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le titre de séjour étudiant n’était pas demandé ;
* elle n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2509146 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Lietavova, avocate de Mme B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 9 novembre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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