Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 24 janv. 2025, n° 2300650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme B C conteste la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et la récupération d’un indu d’un montant de 17 347,46 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2022, ainsi que la décision initiale du 19 juillet 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en tant qu’elle lui notifie quatre indus de prime exceptionnelle à hauteur de la somme totale de 607,35 euros.
Elle soutient que :
— elle n’est pas en situation de concubinage avec M. A ;
— elle n’a pas dépassé le seuil d’épargne autorisé pour obtenir le revenu de solidarité active ; les intérêts perçus sont minimes ;
— elle a indiqué les revenus de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision est fondée ; la requérante a omis de déclarer qu’elle partage une communauté de vie avec M. A ; les ressources de M. A ne sont pas connues ; la requérante n’a pas déclaré le capital détenu sur des comptes bancaires, ni les intérêts perçus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les indus de prime exceptionnelle sont fondés ;
— aucune remise de dette ne peut être accordée ; la requérante n’est pas de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation, par une décision du 19 juillet 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notamment notifié, l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 347,46 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2022, mis conjointement à sa charge et à celle de M. A. Elle a formé un recours administratif préalable. Par une décision 7 décembre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé l’indu en litige ainsi que la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie.
En ce qui concerne la situation de vie commune :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur sur la période de l’indu : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. / () ".
4. L’article 515-8 du code civil dispose que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte de l’instruction que pour retenir l’existence d’une vie de couple stable et continue entre Mme C et M. A, le père de sa fille, à compter du 15 juin 2009, la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur les conclusions du rapport d’enquête du 10 juin 2022 établi par un contrôleur assermenté et dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. Ce rapport relève que Mme C réside au domicile de M. A, depuis 2009, et que cette dernière participe aux charges afférentes au logement et à la vie quotidienne. Si Mme C conteste l’existence d’une situation de concubinage entre elle et M. A au 24 mai 2016, et soutient qu’elle est séparée du père de sa fille, depuis 2007, en précisant qu’il l’héberge uniquement en raison de la précarité de sa situation financière, elle ne remet pas utilement en cause les constatations qui ont été faites lors du contrôle.
7. Dans ces conditions, le président du conseil départemental a pu estimer que cette situation était de nature à révéler l’existence d’une vie de couple et procédé en conséquence à une révision des droits de Mme C sur la période de juillet 2019 à mai 2022 au titre du revenu de solidarité active.
En ce qui concerne les capitaux placés :
8. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active () ». Selon l’article R. 262-11 de ce code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ». Enfin, l’article R. 262-14 dispose : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ».
9. Aux termes de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ». Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. En outre, la circonstance que les intérêts seraient capitalisés et non disponibles pour le bénéficiaire ne fait pas obstacle à leur prise en compte pour leur montant réel au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été produits. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l’application de ces dispositions.
10. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2022, trouve également son origine dans la réintégration dans ses ressources de sommes placées. Il résulte à cet égard de l’instruction, en particulier des termes du rapport d’enquête du 10 juin 2022, que l’argent placé par Mme C a varié de 10 576 euros à 14 306 euros entre janvier 2019 et mars 2020. Si Mme C soutient qu’il est regrettable que ces ressources soient prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dès lors que ces sommes ne devraient être prises en compte qu’au titre de capitaux placés, il résulte de ce qui a été énoncé au point 9, que les sommes placées sont au nombre des ressources devant être déclarées. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme remettant utilement en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et la mise à sa charge un indu d’un montant de 17 347, 46 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2022.
12. Enfin dès lors que Mme C, ainsi qu’il vient d’être dit, ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période en litige, elle n’est pas fondée à contester les indus de prime exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020 et de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021 mis à sa charge, de sorte que les conclusions qu’elle présente à l’encontre de la décision du 17 mai 2022 seront également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente,
V. D
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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