Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2415304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de fabriquer un récépissé de sa demande de titre de séjour, d’autre part, de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous dans les dix jours pour la remise de ce récépissé ou, s’il est disponible, de son nouveau titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B, ressortissante marocaine née le 13 février 1997, s’est vu remettre, le 29 janvier 2025, une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025. La requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne, n’établit pas, ni même n’allègue, que ce titre de séjour ne correspondrait pas à la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qu’elle a sollicitée ou qu’il ne lui conférait pas des droits au moins équivalents à ceux attachés à une telle carte. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
2. Mme B n’étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme qu’elle réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415304
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