Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 août 2025, n° 2502551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B A, représentée par Me Mitata, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu’elle a formulée le 2 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête, dès lors que son dossier dématérialisé de demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturé pour défaut de production de pièces complémentaires produites dans le délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, par décision en date du 2 septembre 2024, M. Blondel pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier, M. Blondel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Mitata, pour sa cliente Mme A.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Si la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, elle ne l’est que dans le cas du dépôt régulier d’une telle demande.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », délivrée le 7 novembre 2021 et valable jusqu’au 6 novembre 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 2 novembre 2023. Le 11 mars 2024, l’ANEF a clôturé la demande automatiquement pour le motif suivant : « Demandeur n’ayant pas fourni son complément dans le délai ».
4. Mme A n’apporte aucun élément pour établir, ni la satisfaction d’invitation à régulariser ou compléter sa demande de renouvellement de titre, ni une impossibilité technique pour y procéder, ni le caractère contingent des pièces complémentaires sollicitées. Elle n’allègue pas même que son dossier était complet lors de sa demande alors que des renouvellements de récépissés ne lui ont été donnés que jusqu’au constat du 11 mars 2024 précité.
5. Dans ces conditions, il n’existe pas de demande de renouvellement de titre de séjour permettant de présumer l’urgence de sa situation, ni de demande de titre de séjour permettant de rechercher l’existence de cette urgence dans les conditions d’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et
au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. BLONDEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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