Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2509267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B C A, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de carte de résident présentée 8 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle attend une réponse de la préfecture depuis cinq mois, qu’elle n’a pas été munie d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande en méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est maintenue en situation précaire alors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident de plein droit ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure, la préfète de l’Isère n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucune décision de refus de titre de séjour n’est intervenue sur la demande présentée par la requérante dès lors qu’elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2025 ; la prolongation d’instruction du dossier a été rendue nécessaire par l’incomplétude du dossier ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que tous les droits découlant du titre de séjour détenu par la requérante ont été maintenus.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2509266 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Margat, pour la requérante.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 2001 est la mère d’une enfant née le 6 février 2024 à qui le statut de réfugiée a été reconnu le 20 janvier 2025. Elle a sollicité, le 8 avril 2025, la délivrance d’une carte de résident. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante ayant demandé la première délivrance d’un titre de séjour, la présomption d’urgence ne peut être invoquée. Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon elle à la suspension du refus implicite qui lui a été opposé, la requérante soutient que cette décision, qui la maintient en situation irrégulière, l’a privée de la possibilité de bénéficier de revenus ou d’aides alors qu’elle élève seule ses deux enfants nés le 6 février 2024 et le 3 mars 2025. Toutefois, la préfète de l’Isère soutient qu’elle a délivré à la requérante, le 15 septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction et justifie avoir convoqué la requérante pour une prise d’empreinte le 22 septembre 2025. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas, à la date de la présente ordonnance, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant la suspension de la décision contestée. La condition d’urgence n’est donc pas, en l’espèce, satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
C. RizzatoLe greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509267
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