Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2533382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 novembre 2025, N° 2518294 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2518294 du 5 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, deux mémoires complémentaires et des pièces, enregistrés les 15 octobre, 12 et 18 décembre 2025 et 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Riachy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreurs de fait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale dès lors qu’il a déposé une demande de certificat de résidence algérien en raison de son mariage avec une ressortissante française.
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’illégalité dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a déposé une demande de titre de séjour et qu’il bénéficie de garanties de représentation suffisantes ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Riachy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er mai 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 décembre 2023. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, le 2 octobre 2025, une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée par les services de la préfecture, laquelle était en cours d’instruction à la date du 13 octobre 2025. Ainsi, en considérant que M. B… n’avait, à la date de l’arrêté litigieux du 13 octobre 2025, « effectuer aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation », le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent procède, d’une part, au réexamen de la situation de M. B…, d’autre part, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de faire procéder à cet effacement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Algérie ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Pays ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Annulation
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Désistement ·
- Aide ·
- Acte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Autorisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rétablissement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Bailleur social ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Intervention chirurgicale ·
- Avis ·
- Manquement ·
- Dossier médical
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.