Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 févr. 2026, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… B… conteste la décision du 7 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise de moitié de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 131,18 euros.
Il soutient que :
- le montant de sa dette est disproportionné par rapport à ses revenus, dès lors qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active ;
- l’absence de résidence en France qui lui est reprochée n’est pas intentionnelle, mais est due à des obligations familiales.
Par un courrier du 13 novembre 2025, le tribunal a invité M. B… à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens (…) qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles (…) ».
M. B… conteste la décision du 7 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 131,18 euros, laissant à sa charge la somme de 1 065,59 euros. S’il soutient que ce montant restant à sa charge est disproportionné compte tenu de ses revenus, et se prévaut de sa bonne foi, il ne produit, en dépit du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui lui a été envoyé et qu’il s’est vu notifier le 17 novembre 2025, aucune pièce justificative pour permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière. Dans ces conditions, les moyens du requérant ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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