Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2302739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2023 et 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Paloux, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le président de l’université Côte d’Azur l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 avril 2023 ;
2) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
-la décision de suspension est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, chargé d’enseignement vacataire depuis 2012 au sein de l’université Côte d’Azur, dispose au titre de l’année 2022-2023 d’un contrat de travail à durée déterminée. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le président de l’université Côte d’Azur l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par une décision implicite de rejet du 10 avril 2023, son recours gracieux a été rejeté. Ce sont les décisions attaquées.
Aux termes de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L’agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. (…) »
En premier lieu, la mesure de suspension peut être légalement prise dès lors que les faits, que l’administration impute à l’intéressé, présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
Il résulte de l’instruction que plusieurs étudiantes ont signalé le comportement inapproprié de M. A…. L’une d’elles a été reçue par le responsable de la structure au sein de laquelle était affectée le requérant. Elle l’a informé des propos déplacés tenus par M. A… lors d’échanges textuels et téléphoniques, révélant une attitude inadéquate à l’égard des élèves et caractérisant un manquement à ses obligations professionnelles. Elle a en outre rapporté la tenue de propos à connotation sexuelle au cours de l’un de ces échanges téléphoniques, faits corroborés par un témoin. Si M. A… conteste l’authenticité de ces éléments, il ne produit néanmoins aucun élément de nature à remettre en cause le caractère vraisemblable des faits établi de manière circonstanciée par l’administration à partir des signalements des étudiantes. Dans ces conditions, à la date où elle a été prise, de tels faits justifiaient par leur vraisemblance et leur gravité, que la décision contestée de suspension pour préserver le bon fonctionnement de l’université. Enfin, l’absence de dépôt de plainte est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, celle-ci s’appréciant à la date de son édiction. Par suite, le président de l’université n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit en suspendant M. A… de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
En second lieu, si le requérant fait valoir que la mesure de suspension serait disproportionnée en ce qu’elle lui interdisait de se rendre sur son lieu de travail, de dispenser des cours ou d’effectuer des missions de suivi des mémoires, il résulte des éléments rappelés au point 4 que cette interdiction était justifiée. En effet, le président de l’université s’est uniquement attaché à préciser les effets de toute suspension, lesquels impliquent nécessairement l’éloignement temporaire de l’agent de son poste. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. BOSSUET
Le président,
P. SOLI
La greffière,
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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