Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 oct. 2025, n° 2503155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, complétée par des mémoires enregistrés le 25 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les mardis entre 8 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Sainte-Menehould ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article 4 du règlement n°604/2013 dit « C… A… » a été méconnu ;
- l’article 5 du règlement n°604/2013 dit « C… A… » a été méconnu ;
- l’article 12-2 du règlement n°604/2013 dit « C… A… » a été méconnu ;
- l’article 17 du règlement n°604/2013 dit « C… A… » a été méconnu ;
- l’article 21 du règlement n°604/2013 dit « C… A… » a été méconnu ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
- et les observations de Me Malblanc, représentant M. D… qui précise qu’il renonce au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qui reprend ses observations écrites. Pour sa part, M. D…, qui a renoncé à l’audience à l’assistance d’un interprète qui lui avait été proposée, indique qu’un voyage présenterait un risque pour sa santé et qu’il s’est inséré en France.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
1. M. D…, ressortissant russe né le 9 février 1993, s’est vu délivrer le 5 juin 2025 par la préfète de la région Grand Est une attestation de demandeur d’asile en procédure C…. Par arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les mardis entre 8 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Sainte-Menehould. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre le 10 mars 2025 la brochure intitulée « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? », ainsi que le guide du demandeur d’asile, en langue russe, langue qu’il a déclaré comprendre. Ces brochures correspondent à la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contient l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent s’est tenu en langue russe, que le requérant a déclaré comprendre. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que, faute d’avoir pu comprendre les informations qui lui ont été délivrées, ces dispositions auraient été méconnues.
7. En quatrième lieu, aux termes du point 1 de l’article 21 du même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ».
8. Dès lors que la demande adressée aux autorités espagnoles était fondée non pas sur la consultation du fichier Eurodac visé au deuxième paragraphe des dispositions citées au point précédent, mais sur la consultation de fichier Visabio, les autorités françaises disposaient d’un délai de trois mois pour saisir les autorités espagnoles, et il ressort au demeurant des pieces du dossier que ce délai a été respecté. Le requérant ne peut ainsi pas utilement invoquer la méconnaissance du délai de deux mois prévu au deuxième paragraphe de ces dispositions.
9. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il en résulte que la faculté laissée à l’Etat français de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Si le requérant est séropositif, les éléments médicaux qu’il produit n’établissent aucunement qu’une interruption de son traitement pour rejoinder l’Espagne serait contre-indiquée ou qu’elle l’exposerait à des risques pour sa santé. Par ailleurs la seule participation de l’intéressé à des activités associatives ne justifiait pas que le préfet fît application de cette dérogation. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions citées au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui a été dit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de transfert vers l’Espagne doivent être rejetées.
12. Par suite, la décision d’assignation à résidence n’étant pas privée de base légale, le moyen tiré d’une illégalité de ce fait doit être écarté.
13. Enfin, alors que le requérant expose se rendre régulièrement de Sainte-Menehould à Reims pour son suivi médical et pour ses activités associatives, l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Sainte-Menehould, ville où il réside, ne saurait être disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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