Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 déc. 2024, n° 2403759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande d’admission au séjour et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B, ressortissante algérienne née en 2002 et arrivée en France en 2018 a sollicité, en 2021, la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 21 avril 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle devenu définitif à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 novembre 2021 rejetant son recours, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 8 décembre 2022. Le 4 juillet 2024, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé sur cette demande par la préfète de Meurthe-et-Moselle est née une décision implicite de rejet, dont Mme B demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir qu’elle est inscrite en quatrième année d’études de médecine et doit réaliser des stages et que si le premier d’entre eux, prévu du 15 novembre 2024 au 31 décembre 2024, pourra être reporté à l’été 2025, le deuxième, à compter du 17 février 2025, doit impérativement débuter à cette date, faute de quoi, elle ne pourrait valider son année et devrait redoubler. Toutefois, eu égard à la circonstance que Mme B s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français postérieurement au 8 décembre 2022 pour y poursuivre, sans titre de séjour, ses études de médecine, avant de demander son admission au séjour le 4 juillet 2024 et alors qu’un délai de deux mois reste à courir avant le début de la période du second stage, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403759
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