Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2516225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer les documents lui permettant de formuler une demande d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
Il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’est vu remettre, dans une langue qu’il comprend et par écrit, les brochures d’information prévues par ces dispositions ;
- les stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national et dans une langue qu’il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer ;
cet arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il entretient depuis cinq ans une relation amoureuse, il a reconnu par anticipation l’enfant à naître de sa compagne actuellement enceinte qui a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile en France ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
l’illégalité de l’arrêté de transfert emporte l’illégalité de l’arrêté d’assignation à résidence ;
il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
il n’existe pas de risque qu’il se soustrait à la mesure de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Braccini, représentant M. B…,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ».
M. B… fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, il est le père d’un enfant à naître issu de la relation qu’il entretient depuis cinq ans avec une compatriote, arrivée en France en mai 2025. Il justifie avoir reconnu cet enfant avant sa naissance. Il établit en outre que sa conjointe a déposé une demande d’asile le 30 septembre 2025 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, demande enregistrée en procédure normale, et qu’elle bénéficie à ce titre d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 juillet 2026. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que dès le 30 octobre 2025, M. B… et sa conjointe ont sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de prise en charge conjointe. Enfin, M. B… a produit l’acte de naissance de son enfant, né le 1er janvier 2026, cette naissance ayant été déclarée par le requérant le 2 janvier 2026 à l’officier d’état civil de la commune de Martigues. En conséquence, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 16 décembre 2026 2 mars 2021 doit être annulé.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté portant assignation à résidence du 16 décembre 2025 doit être annulé, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant transfert qui en constitue le fondement légal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert contestée, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l’examen de la demande d’asile de M. B…. Par suite, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre la demande d’asile de M. B…, lui remette le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui délivre l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Braccini, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Braccini d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert de M. B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de M. B…, de lui remettre le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Braccini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1000 euros à Me Braccini, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Braccini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026*.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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