Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 8 nov. 2024, n° 2113832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 688,91 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ;
2°) de le décharger du remboursement de cette somme.
Il soutient que sa situation financière est précaire et que la caisse d’allocations familiales ne pouvait prélever d’office une somme de 274 euros en octobre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2016. A la suite d’un contrôle de ses ressources par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, ayant conduit à constater que M. A n’avait pas déclaré l’intégralité de ses salaires, un trop-perçu de 808,92 euros lui a été notifié le 13 mai 2020 pour la période d’août 2018 à avril 2019. Il a sollicité la remise de cette dette le 18 mai 2020. Il conteste la décision du 22 novembre 2021 par laquelle sa demande a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il n’est pas contesté par M. A que l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié trouve son origine dans la non déclaration d’une partie de ses ressources, de sorte que le requérant n’établit pas sa bonne foi. En outre, si le requérant soutient que sa situation financière rend difficile le remboursement du solde de la dette restant à sa charge, il ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 5 septembre 2024, et qui n’a reçu aucune réponse, qu’il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge. La circonstance qu’avant même de rejeter sa demande de remise gracieuse, la caisse d’allocations familiales aurait procédé à une retenue excessive sur le montant de ses allocations est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de
Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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