Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 déc. 2025, n° 2504664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Palerm, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet en date du 8 septembre 2025 de la métropole Toulon Provence Méditerranée de sa demande de congé longue durée ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si le trouble mental présenté constitue une maladie mentale justifiant l’octroi d’un congé de longue durée et de désigner un expert ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 17 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical en formation restreinte et le conseil médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d’émettre des avis préalablement aux décisions que l’autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d’un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l’administration, ont le caractère d’actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de même, à plus forte raison, que les courriers de l’administration transmettant ces avis aux agents intéressés.
4. Par un courrier en date du 8 septembre 2025, la métropole Toulon Provence Méditerranée a informé M. A… que, suite à l’écoulement du délai de quatre mois pour l’examen de son dossier, l’avis rendu par le conseil médical départemental en 1ère instance faisait foi et ne pouvait plus faire l’objet d’une nouvelle constatation. Un tel courrier n’a pas pour objet de statuer sur une demande de congé maladie et, même s’il mentionne des voies et délais de recours, constitue une mesure préparatoire qui en tant que telle ne fait pas grief et est insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, les conclusions subsidiaires à fin d’expertise paraissent prématurées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 3 décembre 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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