Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2513143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2025 et 1er août 2025, Mme B C demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés :
1°) d’ordonner, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, au département de la Loire-Atlantique de procéder à l’élaboration d’un projet pour l’enfant dans un délai de huit jours ;
2°) de constater la carence fautive du service de l’aide sociale à l’enfance à ne pas avoir établi un projet pour son enfant, à avoir suspendu ses droits de visite et à l’avoir tenue à l’écart des décisions relatives à sa fille malgré son autorité parentale conjointe ;
3°) de rappeler au département de la Loire-Atlantique que le projet pour l’enfant n’a de valeur contraignante que s’il est signé par elle et que toute tentative d’imposer un projet pour l’enfant non signé ou désapprouvé est soumise au juge des enfants pour arbitrage ;
4°) d’ordonner la remise immédiate de tous documents éducatifs en possession du service de l’aide sociale à l’enfance relatif à la situation de son enfant depuis le début de la mesure ;
5°) d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique de rétablir sans délai ses droits de visite tous les samedis de 10h à 18h et de l’informer par écrit, dans un délai de 48 heures, de toute mesure ou décision concernant sa fille ;
6°) de dire et juger que M. A est habilité à l’assister à tous les échanges relatifs à la mesure d’assistante éducative et d’interdire à l’administration de lui refuser cette présence sous peine d’irrégularité ;
7°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
8°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique les dépens et une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée au vu de la situation de son enfant qui est suivi par l’aide sociale à l’enfance sans cadre formel alors qu’elle est détentrice de l’autorité parentale, ce qui entraîne une instabilité juridique et familiale dans le contexte où les relations avec le service de l’aide sociale à l’enfance sont devenues conflictuelles, et de la décision du 30 juillet 2025 de suspension immédiate de son droit de visite qui conduit à une rupture immédiate, brutale et illégale de son lien avec sa fille à compter du samedi 2 août 2025 ;
— il est porté une atteinte manifeste et grave à la liberté fondamentale de mener une vie familiale normale, à son droit fondamental au respect des droits parentaux, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit de participer à l’élaboration des décisions éducatives et au respect du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (). ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative () ». Aux termes de l’article 375-3 dudit code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier () / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 375-6 du code précité : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». Aux termes de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance (), ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé » projet pour l’enfant ", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance. Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l’identité du référent du mineur et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3. () Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant, qu’il établit en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur () / Le projet pour l’enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi. « . Aux termes de l’article L. 223-1-2 du même code : » Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant. / Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale. « . Aux termes de l’article L. 223-3-1 du même code : » Si l’enfant est confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l’article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. ".
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 30 avril 2025, qui vise un jugement en assistance éducative du 16 juillet 2024, le juge des enfants a, sur le fondement des dispositions des articles 375 à 375-9 du code civil, confié la garde de la fille de Mme C à son père, a accordé à la requérante « un droit de visite à domicile en présence partielle de TISF une fois par semaine » en précisant que " ce droit s’exercera sous [son] contrôle, conformément au règlement du service gardien et qu’il en sera référé au juge des enfants en cas de difficultés " et a renouvelé le placement de la fille de Mme C auprès des services du conseil départemental de Loire-Atlantique jusqu’à la prise en charge effective de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée et au maximum pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 octobre 2025. Si Mme C, qui soutient, sans produire le jugement en cause, que sa fille a été placée sous mesure d’assistance éducative par jugement du 8 décembre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice, d’ordonner au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder à l’élaboration du projet pour son enfant, qui n’aurait pas été mis en place depuis le 8 décembre 2023, d’ordonner diverses mesures relatives à la situation de l’enfant et de la rétablir dans ses droits de visite, une telle demande a trait à l’exécution des décisions du juge des enfants qui, d’une part, définissent les modalités des droits de visite et, d’autre part, impliquent l’élaboration d’un tel projet par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance et leur transmission à l’autorité judiciaire. Par suite, les demandes de la requérante ne sont manifestement pas susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par ailleurs, en sollicitant la condamnation du département de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, Mme C forme des conclusions qui sont manifestement irrecevables devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. Malingue
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation restreinte ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Congé ·
- Expertise médicale
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Collectivité locale ·
- Recours gracieux ·
- Régime de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédures fiscales ·
- Annulation
- Vignoble ·
- Vinification ·
- Appellation d'origine ·
- Exploitation ·
- Règlement délégué ·
- Indication géographique protégée ·
- Utilisation ·
- Terme ·
- Mentions ·
- Étiquetage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Traitement
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Regroupement familial ·
- Électronique ·
- Application ·
- Document ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.