Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 août 2025, n° 2505188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 4 août 2025, M. B C, représenté par Me Mézin, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination des autorités italiennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre, ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert :
— cet arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’Italie est dans une situation de défaillance systémique s’agissant de l’accueil des demandeurs d’asile ;
— la décision de transfert attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit de par sa méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— cet arrêté est entaché d’incompétence ;
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier,
— les observations de Me Mézin, représentant M. C, assisté d’un interprète,
— les observations de M. E, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entre irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2023. Il a été interpelé le 13 mai 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités italiennes le 30 mai 2022. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes et l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence à Saint-Malo.
Sur le moyen commun :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A G, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’une part, l’Italie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si cette présomption peut être renversée et s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C n’établit pas l’existence de telles défaillances dans cet État, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
5. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il souhaite se maintenir sur le territoire français, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, si M. C soutient qu’il existe un risque que les autorités italiennes ne traitent pas correctement sa demande d’asile, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs dans cet État-membre de l’Union européenne, tout particulièrement en raison de l’afflux massif de réfugiés qu’il connaît. Toutefois, si M. C entend se prévaloir d’une circulaire datée du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien et aux termes de laquelle l’Italie suspendrait temporairement les transferts à destination de son territoire, la suspension des transferts évoquée ne présente qu’un caractère temporaire et son actualité, à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas démontrée. Au surplus, M. C qui ne fait valoir que de telles considérations générales, et ne présente aucun élément personnalisé, en cela, un tel argumentaire est insuffisant pour établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait dû user de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 précité. Dans ces conditions, en ordonnant son transfert vers l’Italie, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, selon les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. C fait valoir qu’il a fixé le centre de ses attaches privées, sociales et familiales en France depuis 2023 et indique entretenir une relation avec Mme F D. Il soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit, de fait et d’appréciation en ne tenant pas compte du fait qu’il aurait déclaré lors de son audition du 22 juillet 2025, et aux termes duquel M. C déclare : « On a décidé de se marier avec ma conjointe Céline ».
8. Toutefois, il ressort des déclarations mêmes de l’intéressé que cette relation est relativement récente, M. C, indiquant lors de l’audience que celle-ci a débuté il y a près de quatre mois. De même s’il se prévaut des liens qu’il aurait noué avec Izia, enfant de Mme D, il est constant que cet enfant n’est pas le sien. Si par ailleurs, le requérant produit un certain nombre d’attestations venant au soutien de sa cause, et certifier de ses efforts d’insertion, pour louables que soient ces derniers, ils ne peuvent en tout état de cause palier l’irrégularité de son séjour en France. Au surplus, il est constant que le requérant ne vit pas avec Mme D, chacun bénéficiant d’une résidence séparée. En outre, M. C, n’établit aucune insertion particulière d’ordre professionnelle. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence :
9. Eu égard à ce qui a été dit, l’exception d’illégalité de la décision de l’arrêté de transfert vers l’Italie doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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