Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2400185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2400185 et deux mémoires, enregistrés le 11 janvier, le 22 mai et le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Jay de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure ; le préfet ne démontre pas que la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) a été réalisée conformément aux garanties procédurales en vigueur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de son enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 par une ordonnance du 24 octobre 2024.
II. Par une requête n° 2402944 et un mémoire, enregistrés le 17 mai et le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Jay de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour qu’il n’a pas demandé : le recours contre la décision du 30 novembre 2023 est toujours pendant devant le tribunal administratif de Toulouse ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de son enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la fixation de la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 par une ordonnance du 24 octobre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 13 septembre 1989, est entré sur le territoire français le 20 avril 2015 muni d’un visa de court séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 30 juin 2018, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français régulièrement renouvelé. Le 12 février 2023, une enfant est née cette union. Le 23 août 2023, il a sollicité un changement de statut en raison de sa séparation avec son épouse et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2400185, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un second arrêté du 16 mai 2024, édicté à la suite de l’interpellation de l’intéressé, le préfet du Tarn a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par la requête n° 2402944, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction
2. Les requêtes nos 2400185 et 2402944 de M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 10 avril 2024 et 18 septembre 2024. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formulée par M. A, en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet du Tarn a retenu le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Il a relevé que l’intéressé a été condamné le 13 juillet 2020 par le tribunal d’Aix en Provence à 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, puis le 6 mai 2021 par le tribunal judicaire d’Albi à deux mois d’emprisonnement avec sursis avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et enfin le 17 février 2022 par le tribunal judicaire d’Albi à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Si le préfet a également retenu que M. A avait également été mis en cause le 21 mars et le 23 mai 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, l’intéressé a toutefois été relaxé pour ces faits par un jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 28 mars 2024.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est entré en France le 20 avril 2015. Il était donc présent depuis plus de neuf ans sur le territoire français à la date de la dernière décision attaquée, dont six ans en situation régulière. Il est père d’une enfant de nationalité française née le 12 février 2023 et il est séparé depuis le mois d’avril 2023 de la mère de l’enfant, ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un signalement de l’unité de soins en périnatalité, qui accompagne l’ex-conjointe de M. A depuis le mois d’août 2022 dans un contexte de troubles psychiatriques, l’ouverture d’une mesure en assistance éducative de type placement a été sollicitée le 18 avril 2023 au bénéfice de la fille de M. A. Le 31 mai 2023, le procureur de la République a ordonné une mesure de placement provisoire et le 12 juin suivant le juge des enfants a ordonné une mesure de placement de l’enfant jusqu’au 31 décembre 2023, assorti d’un droit de visite médiatisé pour chacun des parents. Il ressort à cet égard des rapports de l’aide sociale à l’enfance que M. A a toujours honoré son droit de visite médiatisé et qu’à compter du 15 septembre 2023 des droits de visite semi-médiatisés ont été mis en place à son domicile. Les comptes rendus de ces visites mentionnent que M. A prépare avec attention chaque visite, que le logement est soigné et qu’il prépare des repas pour sa fille qu’il remet à l’assistante familiale. Il ressort également de ces comptes-rendus que M. A est très attaché à sa fille et qu’il a pu montrer, depuis le début de la mesure de placement, de réelles capacités parentales, qu’il " a toujours collaboré avec le service, la famille d’accueil et a pu montrer un réel désir d’apaisement dans les relations avec [son ex-conjointe] « . Les services de l’aide sociale à l’enfance relèvent en particulier qu’un » départ du territoire français serait tout à fait regrettable et dommageable à l’équilibre et à la bonne évolution de [l’enfant] () d’autant que les liens pères/filles sont de bonne qualité et que l’on observe beaucoup d’affect et de complicité en eux. « Ils indiquent par ailleurs que » bien que les droits de Monsieur soient libres, le service continuera à l’accompagner et à le soutenir dans sa parentalité () ce travail étant porteur et constructif et Monsieur s’en saisissant pleinement. ". Enfin, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d’une démarche d’intégration professionnelle, M. A s’est engagé à suivre une formation de peintre en bâtiment et a signé à cet effet un contrat de formation avec l’association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 15 mai 2023. Les bulletins de salaire qu’il produit à l’appui du présent recours permettent d’établir qu’il a effectivement suivi cette formation jusqu’à l’expiration de la validité de son dernier titre de séjour. L’ensemble de ces éléments tend à mettre en évidence, d’une part, la réalité du lien affectif qui unit M. A à sa fille et sa volonté de participer à son entretien et à son éducation dans la mesure de ses moyens et, d’autre part, l’intérêt pour cette dernière, encore en très bas âge, de conserver ce lien. Dans ces conditions, les arrêtés des 30 novembre 2023 et 16 mai 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A en ce qu’ils sont susceptibles de priver cette enfant de la présence de l’un de ses parents, lesquels exercent chacun l’autorité parentale malgré la mesure d’assistance éducative et la mère, ressortissante française, de l’enfant présentant des troubles psychiatriques ayant notamment justifié cette mesure, a ainsi porté atteinte à l’intérêt supérieur de la fille de l’intéressé, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que dans les circonstances très particulières de l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour opposé à M. A doit être annulé. Le requérant est également fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et sans délai, des décisions fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jay, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jay de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Tarn du 30 novembre 2023 et du 16 mai 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Jay une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jay et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2402944
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