Confirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 déc. 2020, n° 19/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01947 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 25 mars 2019, N° 2018001941 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 7 DÉCEMBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 19/01947 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6VQ
Madame C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008644 du 02/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur D X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008642 du 02/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SCP E F
SELARL GERARD SAHUQUET & CIE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2019 (R.G. 2018001941) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 08 avril 2019
APPELANTS :
Madame C Y, née le […] à […], demeurant […]
Monsieur D X, né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentés par Maître Pierre-olivier Z de la SELARL Z-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCP E F ès-qualités de liquidateur de la SARL ILOT VITAL prise en la personne de Maître G F désigné par jugement du 16 novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL GERARD SAHUQUET & CIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X et Mme Y étaient propriétaires indivis d’un immeuble à Grayan-et-l’Hôpital, qu’ils donnaient en location meublée à la SARL Ilot Vital, dont ils sont les gérants. La SCI des Cercins est par la suite devenue propriétaire de l’immeuble par adjudication. La contestation de ce jugement d’adjudication fait l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Ilot Vital, la SCP E-F étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, le juge-commissaire à la liquidation de cette société a autorisé le liquidateur à abandonner les biens dépendant de la liquidation dans les mains de la
SELARL Gérard Sahuquet & cie, en qualité de commissaire-priseur, qui en assurait le gardiennage, en compensation des frais dudit gardiennage qui avaient atteint le montant de 18 608,37 euros en décembre 2013.
Le 13 décembre 2016, M. X et Mme Y ont formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a renvoyé l’affaire devant une autre juridiction, l’une des parties ayant des liens familiaux avec l’un des membres du tribunal. Par ordonnance du 28 mars 2018, la cour d’appel de Bordeaux a désigné le tribunal de commerce de Libourne pour connaître de cette affaire.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Libourne a :
— Déclaré irrecevable le recours du 13 décembre 2016 présenté par Maitre Z pour le compte de Mme Y et M. X contre l’ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2016,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de Mme Y et M. X.
Par déclaration du 8 avril 2019, Mme Y et M. X ont interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a « déclaré irrecevable le recours du 13 décembre 2016 présenté par Maitre Z pour le compte de Mme Y et M. X contre l’ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2016, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de Mme Y et M. X », intimant la SCP E-F, ès-qualités, et la SELARL Gérard Sahuquet & cie, ès-qualités.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les appelants demandent à la cour de :
— Annuler le jugement du 25 mars 2019
— A titre principal,
— Surseoir à statuer sur la requête en abandon d’actifs
— Subsidiairement,
— Annuler l’ordonnance du Juge Commissaire du 30 novembre 2016
— En tout état de cause,
— Condamner les intimées à verser à Monsieur X et Madame Y une indemnité de 4000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font notamment valoir que le sursis à statuer s’impose du fait de l’instance pendante relative à la procédure d’adjudication ; que le débiteur n’a jamais été entendu ou
dûment appelé ; que ni la consistance, ni la propriété des actifs ne sont établis ; qu’il incombe au liquidateur de la société Ilot vital de prouver sa propriété des meubles meublants ; que l’impartialité du premier juge doit être remise en cause.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 7 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP E-F, ès-qualités, demande à la cour de :
— DECLARER recevable mais mal-fondé l’appel,
— CONFIRMER le jugement du 25 mars 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE,
— CONDAMNER Madame C Y et Monsieur D X à payer la somme de 1.500 euros H.T. soit 1.800 euros TTC à la liquidation judiciaire de la SARL ILOT VITAL.
La SCP E-F, ès-qualités, fait notamment valoir que l’éventuelle annulation de la vente sur adjudication est sans effet sur la liquidation judiciaire de la société Ilot Vital, les actifs concernés n’ayant pas de valeur marchande ;
qu’il n’y a aucune revendication des actifs
concernés par l’abandon par M. X et Mme Y.
La société Gérard Sahuquet & cie n’a pas déposé de conclusions.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 2 mars 2020, a déclaré s’en rapporter. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
L’affaire, fixée pour être évoquée le 4 mai 2020, n’a pu l’être en raison de l’urgence sanitaire, et a été de nouveau fixée à la présente audience.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants contestent l’ordonnance du 16 novembre 2016 rendue par le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Ilot Vital, qui a autorisé l’abandon de biens sans valeur dans le cas où ces mêmes appelants n’en revendiqueraient pas la propriété.
Par leurs conclusions d’appelants, dont il peut être observé qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions édictées par l’article 954 du code de procédure civile, Mme Y et M. X demandent d’abord qu’il soit sursis à statuer en raison de l’assignation en nullité de la vente par adjudication.
Ils en tirent argument pour dire que, dans ce cas, le jugement de placement en liquidation judiciaire de la société Ilot Vital serait nul.
Pour autant, le mandataire liquidateur est fondé à opposer que même si la procédure de vente sur adjudication était annulée, cette décision serait sans effet tant sur la liquidation judiciaire de la Sarl Ilot Vital que sur la valeur des actifs inventoriés.
Il n’y a donc pas lieu à sursis à statuer.
Les appelants souviennent ensuite que les actifs ne pourraient être abandonnés en ce qu’ils sont propriétaires de ces meubles.
C’est à tort qu’ils font valoir que ce serait au liquidateur « qu’il incombe de prouver sa propriété ».
Pour autant, celui-ci est fondé à opposer qu’il n’y a aucune revendication de ces meubles par les consorts Y-X, de sorte que leur argument ne peut être retenu.
Mme Y et M. X omettent de considérer que l’ordonnance du 30 novembre 2016 du juge commissaire de la procédure les a autorisé à reprendre possession des biens leur appartenant éventuellement, avant de, à défaut, autoriser l’abandon des actifs.
Ils n’explicitent pas la raison pour laquelle ils se sont abstenus de reprendre possession des biens dont ils se prétendent aujourd’hui propriétaires, alors qu’il y étaient ainsi autorisés.
Les appelants concluent enfin que « l’absence d’impartialité manque cruellement, ce qui contrevient à tous les principes cardinaux du procès équitable ».
Pour autant, il ressort de la procédure que la décision du tribunal de commerce dont appel a justement été prise par un autre tribunal de commerce que celui de la procédure, pour éviter toute apparence d’impartialité.
Il ressort également de l’ordonnance du juge commissaire qu’ils contestent qu’ils étaient présents à l’audience du juge commissaire, et qu’ils se sont abstenus de soulever aucune question d’impartialité, ni de présenter requête en récusation.
Les appelants ne soutiennent aucun motif utile d’annulation de l’ordonnance.
En tout état de cause, ils ne mettent pas en doute l’impartialité de la présente cour.
Surtout, ils omettent de présenter le moindre moyen à l’encontre de la disposition du jugement qui les a déclarés irrecevables en leur demande contre l’ordonnance du juge commissaire.
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce, leur opposition à l’ordonnance est irrégulière, les recours contre les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 du code de commerce étant formée devant la cour d’appel et non devant le tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article R. 642-37-3 du même code.
Le jugement du tribunal de commerce de Libourne sera en conséquence confirmé.
Parties tenues solidairement aux dépens d’appel, Mme Y et M. X paieront solidairement à la SCP E-F ès-qualités la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A cet égard, il doit être observé que cette somme, qui constitue une indemnisation forfaitaire de frais irrépétibles, n’est pas soumise à la TVA et ne saurait être exprimée « hors taxes » ou « toutes taxes comprises ».
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 mars 2019 par le tribunal de commerce de
Libourne,
Condamne solidairement Mme Y et M. X à payer à la CSP E-F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ilot Vital, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne solidairement Mme Y et M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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