Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 31 déc. 2024, n° 2403818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. D C, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et relative au délai de départ volontaire :
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; le préfet du Nord ne justifie pas de ce que l’avis du collège de médecins sur lequel il a fondé sa décision permet l’identification de ses auteurs et a été signé par ceux-ci ni de l’agrément des médecins choisis pour émettre l’avis prévu par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet du Nord ne démontre pas que le médecin rapporteur de l’avis du collège des médecins n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— en estimant que ses pathologies pouvaient être prises en charge en Algérie, le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ou d’avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a transmis les pièces constitutives de son dossier médical le 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 16 janvier 1985, soutient être entré en France le 3 mars 2018. Il a obtenu un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » pour raisons de santé valable du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2022, qui a été renouvelé jusqu’au 28 juin 2023. Il a sollicité, le 11 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 14, délégation de signature à Mme A en ce qui concerne les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance d’un titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire français, au délai de départ volontaire et à la fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été signées par une autorité compétente doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et relative au délai de départ volontaire :
3. Le préfet mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et relative au délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l’accord franco-algérien : « () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
5. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Il ressort des mentions de l’avis émis le 18 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de M. C, qu’il comporte l’identité et la signature des praticiens qui l’ont rendu. Ces signatures étant disposées en dessous de la mention lisible des noms respectifs de leur auteur, l’allégation selon laquelle elles ne permettent pas l’identification de ceux-ci manque en fait. Il ressort en outre des pièces du dossier que les médecins qui ont rendu cet avis ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il ressort encore des pièces produites aux débats par l’OFII que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII à compétence nationale a rendu son avis, n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, les différents moyens tirés de l’irrégularité de la procédure manquent en fait et doivent être écartés.
7. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s’assurer, qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès.
8. M. C a souffert d’un lymphome diffus à grandes cellules B qui a été traité par six cures de R-CHOP et quatre intrathécales jusqu’en 2019, ainsi que d’une sténose colique séquellaire qui a été traitée par trois séances de dilatation en avril, juillet et octobre 2021. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 octobre 2023, que l’état de santé du requérant est actuellement stable et ne nécessite plus de traitement, mais uniquement d’un suivi médical. Si M. C soutient, sans plus de précision, que son traitement est indisponible en Algérie, il n’assortit ce moyen d’aucun élément de nature à contester sérieusement l’appréciation portée par le préfet du Nord, qui peut ainsi se prévaloir de l’avis précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est illégale car il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, il n’assortit pas ce moyen de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, il doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C soutient qu’il est entré en France le 3 mars 2018 et qu’il est donc présent en France depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir sa présence sur le territoire français antérieurement à la délivrance du certificat de résidence le 7 mai 2021. Par ailleurs, M. C fait valoir son insertion professionnelle en produisant, d’une part, un contrat de formation en français et en mathématique pour la période du 10 juin au 30 septembre 2021, une attestation de formation de « sauvetage secourisme du travail » du 19 au 21 avril 2022 et une attestation de formation d’agent machiniste en propreté du 17 mars au 25 mai 2022 qui a abouti à l’obtention du titre à finalité professionnelle d’agent machiniste en propreté, et d’autre part, des bulletins de salaire en chantier d’insertion de juillet 2021 à septembre 2022 et de janvier à juin 2023. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France. Enfin, célibataire et sans enfant, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, au vu des éléments factuels exposés précédemment, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte des points 8 à 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, M. C ne saurait se prévaloir directement de la méconnaissance de dispositions de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont été transposées en droit interne par celles de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure, il n’indique cependant pas quels éléments auraient été de nature à justifier une telle prolongation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. En premier lieu, il résulte des points 8 à 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
16. En second lieu, M. C se borne à affirmer, sans produire aucune pièce, qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en l’absence de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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