Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 20/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 9 décembre 2019, N° 18/00591 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. REGARDEVENIR c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 20/01366 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNAE
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00591)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 09 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 18 Mars 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ REGARDEVENIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme A X
de nationalité Française
La Meyrie
[…]
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 décembre 2021 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 mars 2016, la jument Z RV, appartenant à la société Regardevenir et placée pour débourrage dans le centre équestre exerçant sous l’enseigne C X à Pelleautier (05), a subi un accident nécessitant son euthanasie.
Après expertise amiable et faute d’accord sur l’indemnisation du décès de l’équidé, la société Regardevenir a, suivant exploits d’huissier des 18 mai et 18 juin 2018, fait citer Monsieur D C X et la société AXA France IARD, devant le tribunal de grande instance de Gap, à l’effet d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes.
Madame A X exploitant le centre équestre est volontairement intervenue aux débats.
Par jugement du 9 décembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
prononcé la mise hors de cause de Monsieur C X,•
• condamné Madame X à payer à la société Regardevenir la somme de 8.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 en réparation de la perte de la jument,
• condamné la société AXA France IARD in solidum avec son assurée à ne payer qu’à concurrence de la somme de 1.500,00€,
• condamné in solidum la société AXA France IARD et Madame X à payer à la société Regardevenir une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 18 mars 2020, la société Regardevenir a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 26 novembre 2020, la société Regardevenir demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sur le quantum de la réparation de son préjudice et de condamner in solidum Madame X avec la société AXA France IARD à lui payer la somme de 21.750,00€, outre une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Elle fait valoir que :
son droit à indemnisation n’est pas contestable et d’ailleurs pas contesté,• le seul désaccord entre les parties porte sur l’évaluation de la valeur de la jument,•
• la somme réclamée de 21.750,00€ se décompose selon la valeur bouchère de l’animal pour 750,00€, la valeur du cheval débourré pour 5.000,00€ et la valeur de la carrière sportive et/ou reproductrice pour la somme de 16.000,00€,
• la mort de l’équidé, pour un éleveur pratiquant la compétition, constitue des préjudices de natures différentes, Z avait été déclarée apte à la reproduction,•
• la jument était vouée, préalablement à sa carrière de reproductrice, à avoir une carrière de compétitrice,
• si la jument avait été destinée à la seule reproduction, elle n’aurait pas été placée pour débourrage, la compagnie d’assurance offre un forfait global contraire à la jurisprudence applicable,•
• Z était en fin de débourrage et apte à commencer les épreuves de compétition pour jeunes chevaux, de pure race espagnole et de belle taille, elle présentait de belles allures,• son père, Hélio II, s’était illustré dans des épreuves prestigieuses,•
• un neveu de Y, hongre et donc inapte à la reproduction, a été mis en vente à la somme de 18.000,00€,
• les termes de comparaison produits par ses adversaires ne sont pas concluants puisqu’ils concernent des chevaux issus d’étalons n’ayant rien prouvé ni génétiquement ni sportivement, au contraire, elle verse de nombreux éléments pour étayer sa demande,• la jument était porteuse d’origines prestigieuses et pouvait porter de nombreux poulains,•
• elle n’a aucunement falsifié les documents obtenus lors de la certification pour la reproduction.
Par uniques conclusions du 27 août 2020, Madame X et la société AXA France IARD demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur l’indemnisation de la jument Z qui ne saurait excéder la somme de 6.500,00€ et, y ajoutant, de condamner la société Regardevenir à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elles exposent que :
le principe de la responsabilité de Madame X n’a jamais été contesté,• la jument n’a jamais fait de compétition et n’a jamais eu de poulains,• elle démontre que les produits collatéraux de Helio II n’ont jamais eu de performance,• les chevaux peuvent entrer en compétition dès l’age de deux ans,• la société Regardevenir cherche manifestement à battre monnaie.•
La clôture de la procédure est intervenue le 26 octobre 2021.
SUR CE
1/ sur la demande en indemnisation de la société Regardevenir
Le principe de la responsabilité de Madame X retenu par le tribunal n’est pas contesté.
Il n’est pas davantage contesté, qu’en application de la police d’assurance, la société AXA France IARD n’est tenue qu’à la somme de 1.500,00€ in solidum avec son assurée.
Il reste uniquement à trancher le quantum de l’indemnisation de la société Regardevenir résultant de la perte de la jument Z âgée de 5 ans au moment de son décès.
L’équidé de pure race espagnole, porteuse d’un patrimoine génétique reconnu du fait de la carrière internationale de son père Hélio II, régulièrement agrée pour la reproduction, devait embrasser une carrière de compétition avant de se reproduire.
Les intimés font valoir que la jument n’avait encore participé à aucune compétition ni eu aucun poulain.
Au regard du jeune âge de l’animal qui était en fin de débourrage, étant observé que celui-ci ne pouvait démarrer que vers 3 ou 4 ans quand il peut supporter une selle ou un attelage et non plus précocement comme en matière de courses hippiques, il ne peut être tirer aucun argument dévalorisant sur la valeur de Z.
La société Regardevenir justifie des bons résultats en compétition jeunes chevaux du hongre Bugatti RV, demi-frère de Z, et de la vente du cheval de 7 ans Celio, petit-fils d’Hélio II partageant partie du profil génétique de Z, pour la somme de 20.000,00€.
Au regard de ces éléments, la valeur de la jument Z a été sous-estimée et il convient de condamner Madame X à payer à la société Regardevenir la somme de 15.000,00€.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Regardevenir.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés in solidum par Madame X et la société AXA France IARD avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur l’indemnisation du préjudice de la société Regardevenir,
Statuant sur ce seul point,
Condamne Madame A X à payer à la société Regardevenir la somme de 15.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 en réparation de son préjudice lié à la perte de la jument Z RV,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame A X et la société AXA France IARD à payer à la société Regardevenir la somme de 2.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame A X et la société AXA France IARD aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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