Rejet 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2010652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2020 et 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger a refusé de lui attribuer la prime de restructuration de service au titre de sa mutation de la trésorerie auprès de l’ambassade de France en Algérie ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui verser la prime sollicitée.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa demande de mutation était exclusivement motivée par la fermeture de son service d’affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué à l’appui de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cantié,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur principal des finances publiques, a été affecté à la trésorerie auprès de l’ambassade de France en Algérie à compter du 1er septembre 2015, pour une durée de deux ans. Son affectation a été renouvelée pour deux ans à compter du 1er septembre 2017, puis à titre exceptionnel pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2019, par une décision du 29 novembre 2018. L’intéressé a été muté à sa demande, à compter du 1er septembre 2020, sur un poste au sein de trésorerie municipale d’Istres. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger a rejeté sa demande datée du 6 juillet 2020 tendant à l’attribution de la prime de restructuration de service au titre de sa mutation de la trésorerie auprès de l’ambassade de France en Algérie, poste comptable qui a été supprimé, avec effet au 1er septembre 2020, par un arrêté interministériel du 22 juin 2020.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant notamment une prime de restructuration de service : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, () une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires () » Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. ». Il résulte de l’article 5 de ce décret que les mutations prononcées par l’administration sur demande des fonctionnaires n’ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service.
3. Aux termes du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : « La durée d’affectation à l’étranger des contrôleurs des finances publiques est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. B ayant pris effet le 1er septembre 2020 fait suite au renouvellement exceptionnel pour un an de son affectation d’une durée de deux ans, renouvelée une fois, sur un poste comptable situé à l’étranger. S’il ressort du courrier du 29 novembre 2018 informant l’intéressé du renouvellement de son affectation à la trésorerie située à Alger que ce renouvellement doit être appréhendé au regard de la fermeture de ce poste comptable prévue au 31 août 2020, M. B n’avait aucun droit à ce que son affectation sur un emploi situé à l’étranger soit prolongée et avait vocation à ne plus être affecté à l’étranger en application des dispositions citées au point 3. Ainsi, il ne peut être regardé comme ayant été muté dans le cadre de la restructuration du service dans lequel il exerçait ses fonctions. C’est donc à bon droit que l’attribution de la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 précité a été refusée à cet agent.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Abandon de poste ·
- École ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procédure judiciaire ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Juge des enfants ·
- Préjudice moral ·
- Juridiction administrative ·
- Enquête ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Portée ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Asile politique ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Asile
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Permis de construire ·
- Refus ·
- Coûts
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Recours contentieux ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Travailleur migrant ·
- Règlement (ue) ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Activité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Intervention ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.