Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2513221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler le « refus implicite né du silence gardé par l’administration à ma demande de naturalisation déposée le 14/06/2023 ».
Il soutient que « plus d’un an s’est écoulé depuis le dépôt de ma demande, sans qu’aucune décision expresse ne m’ait été notifiée. Ce silence vaut décision implicite de rejet, conformément aux dispositions du Code des relations entre le public et l’administration. Considérant que ce retard
méconnaît le principe de délai raisonnable de traitement des demandes et cause un préjudice sérieux à ma situation administrative et personnelle, je sollicite respectueusement de votre juridiction l’annulation de ce refus implicite ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, et notamment son article 84, ainsi que ses travaux préparatoires (en particulier, dans le Rapport n° 371, tome I (2005-2006) de M. D… B…, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 31 mai 2006, le commentaire sous : « Article 62 bis (nouveau) (art. 21-25-1 du code civil) ») ;
- la décision du Conseil d’Etat du 14 février 2001 (n°202830) ;
- les décisions du Conseil d’Etat du 19 juillet 2023 (n° 463520) et du 20 décembre 2023 (n° 463151) ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Ces dispositions, qui prévoient que la naturalisation est accordée « par décret », dérogent à la règle du silence valant acceptation posée à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil, issu de l’article 15 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 et modifié par l’article 84 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet (…) ». L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut refus par application des dispositions combinées de l’article précité et de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Seule la délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, dans les conditions déterminées à l’avant-dernier alinéa de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, est de nature à faire courir ce délai.
4. Le premier alinéa de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose en outre que, « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande », et l’article 46 du même décret, que « Lorsqu’il estime que la demande est recevable et qu’il y a lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’en l’absence de « proposition » d’accorder la naturalisation émise par le préfet, la décision implicite de refus de naturalisation née au terme des dix-huit mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil doit être réputée prise, en application du premier alinéa de l’article 44 précité, par « le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police ».
5. Enfin, il ressort des termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que le « recours auprès du ministre chargé des naturalisations » dont peuvent faire l’objet, « à l’exclusion de tout autre recours administratif », les décisions prises en application, notamment, du premier alinéa de l’article 44, « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». La circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’aient pas été indiqués au demandeur, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l’égard du demandeur, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal.
6. En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si une décision implicite de rejet est née, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993.
7. Ainsi, en admettant même que soit née une décision implicite de rejet de la demande de naturalisation de M. C…, les conclusions dirigées contre cette possible décision sont en tout état de cause, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre, manifestement irrecevables.
8. En cas de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il exercerait – s’il s’y croit recevable et fondé – à la suite de cette ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 45 précité, devant le ministre chargé des naturalisations, il appartiendrait à M. C… de saisir le tribunal administratif de Nantes qui, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, est « compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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