Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2304831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. E C, représenté par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 200-1, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son épouse, ressortissante espagnole, a la qualité de « travailleur » au sens du droit de l’Union européenne, et ce malgré ses difficultés d’ordre physique, psychique et linguistique à s’insérer dans le monde du travail ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011 du Parlement européen et du Conseil dès lors que, d’une part, son épouse a la qualité de « travailleur migrant » au sens de ce règlement et, d’autre part, son fils, scolarisé en maternelle, a entamé un cursus d’enseignement général au sens de ces dispositions, ce que confirment les termes de l’article D. 321-1 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l’ensemble des composantes de sa vie privée et familiale se situe en France et qu’il ne dispose d’aucune attache en Algérie, ni en Espagne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet de la Haute-Garonne et compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011 du Parlement européen et du Conseil ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les observations de Me Behechti, représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au mois de mai 2021 en provenance d’Espagne, accompagné de son épouse et de leur fils qui sont tous deux ressortissants espagnols, en possession d’un passeport algérien et d’une carte de résident espagnole en cours de validité. A la suite d’une interpellation, le préfet de la Haute-Garonne a, par décision du 18 mai 2022, obligé M. C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 4 mai 2023, régulièrement renouvelée jusqu’au 3 août 2023. Par décision du 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre au séjour M. C qui conteste cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens de la requête :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
4. D’une part, la décision contestée a été signée pour le préfet par Mme G F, directrice de la migration et de l’intégration au sein de la préfecture de la Haute-Garonne. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 31-2023-03-13-00006 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil administratif spécial de la préfecture n° 31-2023-099 du 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F pour ce faire. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une incompétence du signataire doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du règlement (UE) du 5 avril 2011 du Parlement européen et du Conseil et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Pour chacun de ces fondements, il résume la situation de requérant et précise les éléments de fait qui fondent sa décision. Ainsi, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". En vertu de l’article L. 200-1 du même code, ces règles sont applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4.
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
9. En l’espèce, M. C soulève le moyen tiré de ce que son épouse, Mme H D, ressortissante espagnole, satisfait à la condition fixée par le 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a la qualité de travailleur au sens du droit de l’Union européenne, de sorte qu’il peut à son tour se prévaloir du droit au séjour prévu à l’article L. 233-2 du même code.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D est entrée en France au mois de mai 2021 avec son époux et leur fils, B C, né le 16 novembre 2019. Mme A D fait l’objet d’un accompagnement auprès de l’association d’insertion sociale par l’emploi de services (AILES) devant lui permettre de trouver un emploi en France correspondant à ses contraintes personnelles. Dans ce cadre, et après conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée, Mme A D a travaillé du 31 janvier au 20 avril 2023 en tant qu’agent d’entretien. Toutefois, ce contrat ne représente qu’une durée totale de quarante-huit heures. L’aspect particulièrement réduit de cette activité fait obstacle à la qualifier d’activité professionnelle au sens des dispositions citées au point 7. En outre, l’inscription du couple auprès de Pôle emploi n’est pas étayée. Par ailleurs, l’assiduité de Mme A D aux ateliers sociolinguistiques de janvier à avril 2023 visant à lui permettre de surpasser ses difficultés avec la langue française ne constitue pas une activité professionnelle au sens des dispositions précitées. Enfin, la perception par le couple d’une prime d’activité, d’un montant de 190,20 euros, pour les mois de mai et juin 2023 ne constitue pas en soi une preuve d’activité professionnelle pendant cette période. Il en résulte que Mme A D, épouse de M. C, ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle réelle et effective depuis son entrée sur le territoire français et ne peut donc être regardée comme satisfaisant à la condition du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions combinées des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-1 du même code doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (UE) du 5 avril 2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union : « Les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. »
12. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’un ressortissant de l’Union européenne qui travaille ou a travaillé sur le territoire d’un Etat membre ainsi que le membre de sa famille qui a effectivement la garde de l’enfant de ce travailleur migrant peuvent se prévaloir d’un droit au séjour sur le seul fondement de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l’existence de ressources suffisantes. Le droit au séjour de ce membre de famille est alors l’accessoire du droit au séjour de l’enfant du travailleur migrant.
13. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 10 du présent jugement, les activités salariées exercées par Mme A D depuis son entrée sur le territoire français ne peuvent être qualifiées d’activités professionnelles, de sorte que l’intéressée ne peut être regardée comme ayant la qualité de travailleur migrant au sens du droit de l’Union européenne. Il en résulte que M. C n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que son fils B est élève en école maternelle à Toulouse. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011 doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention 'vie privée et familiale’ est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser le séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C, son épouse et leur fils, sont accompagnés par l’association France Horizon depuis le mois de décembre 2022 qui propose notamment un hébergement en centre d’accueil d’urgence, ce dont la famille du requérant a bénéficié. Il apparaît également que M. C a, postérieurement à l’édiction de la décision contestée, conclu un contrat de travail temporaire valable du 1er au 3 août 2023 inclus, éventuellement jusqu’au 7 août 2023, en lien avec une agence de recrutement. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de confirmer l’assertion du requérant selon laquelle il a désormais établi l’ensemble des composantes de sa vie privée et familiale en France. La circonstance, ni argumentée ni établie, que son épouse aurait vocation à demeurer en France et celle que leur fils serait scolarisé en école maternelle à Toulouse ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour confirmer les dires de M. C. En outre, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait tissé des liens intenses sur le territoire français dans le cadre de ses activités de bénévolat et de l’accompagnement dont la famille bénéficie de la part des associations AILES et France Horizon. Enfin, le requérant n’apporte aucune contradiction sérieuse aux motifs de la décision attaquée qui relèvent que son épouse et son fils ont la nationalité espagnole, qu’il est lui-même titulaire d’une carte de résident espagnole valable jusqu’au 15 octobre 2027, qu’il a vécu de nombreuses années en Espagne et que s’agissant de son pays d’origine, l’Algérie, ses parents et ses cinq frères, qui en ont la nationalité, sont présents dans ce pays.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation dans l’application du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n’est pas non plus fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que le refus de lui accorder un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, et eu égard à ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la faculté qu’il détient de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable pour régulariser sa situation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
19. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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