Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2508096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A C et M. D B, représentés par Me Ilanko, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Colombo (Sri-Lanka) au ministre de l’intérieur et au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa de court séjour sollicité par Mme C sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu que la fille et épouse des requérants est atteinte d’un cancer métastasé incurable et résistant aux traitements qui a conduit à l’admettre en service de soins palliatifs, son pronostic vital étant engagé à court terme et cette dernière a émis le souhait de voir une dernière fois sa mère ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’état de santé dégradé de la mère et belle-mère des requérants est établi alors que le risque migratoire n’est pas fondé eu égard aux intérêts des requérants dans leur pays qui offre une environnement stable et économiquement décent.
Le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 11h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Ilanko avocat de Mme C qui informe à la barre du décès de Mme B et demande que le visa soit désormais délivré à la requérante pour lui permettre de participer aux funérailles et assister sa famille dans le deuil alors qu’elle n’a pas d’intérêt à perdre tous ses repères à 63 ans pour s’installer en France où sa fille vient de décéder et où elle n’a plus de liens familiaux directs ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui, sans vouloir nier la douleur de la famille, soutient qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires compte tenu du manque de preuve des attaches de la requérante dans son pays d’origine alors que ses petits enfants résident en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et M. D B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consulat général de France à Colombo de procéder à la délivrance du visa que Mme C a sollicité en vue de rendre visite à Mme E D fille et épouse des requérants.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. D’une part, Mme C fait valoir qu’il y a urgence pour elle à se voir délivrer le visa de court séjour afin d’assister aux cérémonies dont la date n’est pas encore fixée à la suite du décès de sa fille intervenu avant qu’elle obtienne le visa pour venir la voir une ultime fois. Le ministre de l’intérieur ne contestant pas l’urgence dans laquelle la requérante s’est trouvée pour solliciter la délivrance d’un visa dans des délais habituels, il y a lieu de considérer que le refus de délivrance opposée à la requérante préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence particulière soit, en l’espèce, regardée comme remplie.
6. D’autre part, le ministre ne conteste pas le lien de filiation entre la requérante et la personne qui vient de décéder. Par ailleurs, si l’organisation des obsèques de Mme B ne sont pas encore arrêtées au regard du décès très récent de celle-ci, la famille de la requérante s’est engagée à la barre à produire au poste consulaire de Colombo les éléments afin de permettre la délivrance du visa dans un temps permettant à la requérante d’être présente. En outre, le ministre ne conteste pas sérieusement qu’en l’absence de visa de court séjour, l’intéressée se trouve dans l’impossibilité de présenter à sa fille défunte ses derniers hommages. Enfin, la seule circonstance que l’intéressée aurait encore de la famille en France, notamment ses petits enfants, compte tenu des éléments apportés quant aux conditions de vie de la requérante au Sri Lanka, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les autorités consulaires françaises à Colombo ont, en refusant de procéder à la délivrance du visa de court séjour sollicité, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme C au respect de la vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C un visa de court séjour pour une durée lui permettant d’assister aux obsèques de sa défunte fille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de la communication par la famille de la défunte de la date des cérémonies funéraires sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C un visa de court séjour pour une durée lui permettant d’assister aux obsèques de sa fille défunte, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de la communication par la famille de la défunte de la date des cérémonies funéraires.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C,, à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAULa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508096
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