Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2305846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 14884 d’un montant de 21 465,45 euros émis à son encontre par le département de Lot-et-Garonne le 21 septembre 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 21 465,45 euros ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* il appartient au département de produire une copie du bordereau de titres de recettes dûment signé, conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
* le titre exécutoire n’est pas suffisamment motivé ;
* le département et la caisse d’allocations familiales ont manqué à leur obligation d’information ;
* le bien-fondé de l’indu n’est pas établi, la fausse déclaration reprochée n’étant pas démontrée ; il a vendu des objets lui appartenant personnellement, sans enrichissement de sa part ;
* à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la requête est devenue sans objet, le titre en litige ayant été annulé ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1957, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 19 août 2020, un indu d’un montant de 21 465,45 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2020. Le 14 septembre 2020, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 7 octobre 2020 par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, décision contre laquelle il a fait un recours contentieux qui a été rejeté par un jugement n° 2005865 du tribunal en date du 28 février 2022. Le 16 janvier 2021, le département de Lot-et-Garonne a émis à son encontre un titre exécutoire pour le recouvrement de l’indu, mais ce titre a été annulé par un jugement n° 2100561 du tribunal en date du 24 avril 2023. Le 21 septembre 2023, le département a émis un nouveau titre exécutoire n° 14884 pour le recouvrement de l’indu. M. A demande au tribunal l’annulation de ce second titre et la décharge de l’obligation de payer la somme de 21 465,45 euros.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. Le département de Lot-et-Garonne justifie que le titre exécutoire n° 14884 a été annulé le 27 octobre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête. Toutefois, un nouveau titre d’un même montant a été émis à l’encontre de M. A le 7 novembre 2023 sous le n° 17266 pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active mentionné au point 1. Le titre en litige a ainsi été annulé et remplacé par ce nouveau titre qui a la même portée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le premier titre qui ont perdu leur objet, mais la requête de M. A doit être regardée comme étant dirigée contre le nouveau titre.
Sur la contestation du titre exécutoire :
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ».
5. Il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. En l’espèce, en dépit de la contestation de M. A, le département de Lot-et-Garonne ne produit pas le bordereau de titres de recettes signé afférent au titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 17266 émis à son encontre par le département de Lot-et-Garonne le 7 novembre 2023. Cette annulation n’étant justifiée que par un motif de régularité en la forme, il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions à fin de décharge.
Sur la remise gracieuse de la dette :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
10. En l’espèce, il n’est établi ni que M. A serait de bonne foi par ses seules allégations selon lesquelles il aurait vendu des objets lui appartenant personnellement sans enrichissement de sa part, ni que le remboursement de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions et à supposer même que le requérant ait entendu présenter de telles conclusions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 14884 d’un montant de 21 465,45 euros émis à son encontre le 21 septembre 2023 par le département de Lot-et-Garonne.
Article 3 : Le titre exécutoire n° 17266 d’un montant de 21 465,45 euros émis le 7 novembre 2023 par le département de Lot-et-Garonne à l’encontre de M. A est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne et au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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