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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 7 oct. 2022, n° 2001210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la protection de l' environnement et pour l' amélioration du cadre de vie de la presqu' île de Saint-Mandrier ( APE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2020, 3 octobre 2020, 4 janvier et 17 octobre 2021, l’association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier (APE), représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 février 2020 portant autorisation de défrichement de 1 500 m² sur la parcelle cadastrée B 2229 accordée à M. E
D ;
2°) d’enjoindre au préfet de constater l’infraction et l’atteinte à l’environnement, ainsi
que la verbalisation des infractions commises ;
3°) d’enjoindre la remise en état des lieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. D le versement de la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir ;
— son recours n’est pas tardif ;
— l’arrêté de défrichement n’a pas été affiché sur le terrain ni en mairie avant le début des travaux le 13 septembre 2020 ; l’arrêté de défrichement a été affiché partiellement sur les panneaux municipaux à partir du 26 février 2020 ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère patrimonial du site, du caractère forestier et inconstructible de la parcelle B 2229, de sa nécessaire préservation au titre de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme ; le défrichement est incompatible avec la préservation de l’espace boisé classé (EBC) et porte atteinte au caractère boisé du site en autorisant la suppression du boisement et le défrichement de la ripisylve ;
— l’arrêté de défrichement du 20 février 2020 délivré à postériori ne permet pas de légaliser ces défrichements dès lors qu’il porte atteinte à l’espace naturel boisé protégé par la loi littoral ; l’arrêté de défrichement est illégal au regard de l’illégalité du permis de construire qu’il complète ;
— le défrichement ne peut être assimilé à un entretien forestier ou à un débroussaillement en supprimant totalement la végétation et le boisement présents sur les 2/3 de la parcelle ;
— l’arrêté litigieux identifie à tort la zone à défricher comme relevant d’une zone UCc, alors même que ce zonage a été annulé le 3 décembre 2019 au titre de l’article
L.121-23 du code de l’urbanisme par un jugement du tribunal administratif de Toulon sous le numéro 1800442 ; la parcelle est soumise au règlement national d’urbanisme et reconnue comme une zone naturelle inconstructible.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les travaux réalisés par M. D en 2019 ne correspondant pas à une opération de défrichement mais à du débroussaillage comme l’impose l’article L. 321-5-3 du code forestier ;
— si la parcelle B 2229 est un EBC, elle n’est pas identifiée comme un espace forestier remarquable, quand bien même elle est située à proximité du massif du Lazaret Renardière ;
— si le zonage UCc de la parcelle B 2229 a été annulé par jugement du 3 décembre 2019, la parcelle est de nouveau régie par les dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieure, c’est-à-dire dans un espace hors POS, renvoyant pour sa constructibilité aux règles du RNU (règlement national d’urbanisme) ; au regard des seize constructions situées dans un rayon de 100 mètres, dont quatre dans un rayon de 50 mètres,
la parcelle B 2229 est entièrement constructible ;
— la partie à défricher est située hors EBC et au contact à l’Est de plusieurs parcelles bâties ; la superficie à défricher, 1 500 m², ne saurait porter atteinte à l’espace boisé du massif de la Coudoulière qui compte plus de 50 hectares.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2020, M. E D, représenté par Me Guisiano, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de l’APE ;
2°) de mettre à la charge de l’APE le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il fait valoir que :
— l’association ne justifie pas de son intérêt pour agir ; les statuts de l’association ne définissent pas clairement les secteurs à protéger ; le président, la vice-présidente et la secrétaire de l’association sont voisins direct du terrain visé et ont un intérêt personnel à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les travaux réalisés par M. D ne correspondent pas à une opération
de défrichement mais à du débroussaillage effectué à la demande des services de l’ONF afin
de mettre en conformité son terrain suite au courrier du maire de la commune de St Mandrier du 4 septembre 2019 ;
— aucun affichage n’est nécessaire pour une opération de débroussaillage ; l’affichage en mairie a été effectué.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée
au 23 décembre 2021 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de M. C représentant l’association requérante et de Me Guisiano représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D est propriétaire de la parcelle cadastrée en section B 2229 sur la commune de Saint-Mandrier. Le 24 juin 2019, il dépose une demande de permis de construire portant sur la construction d’une villa avec piscine et garage. Un permis de construire tacite lui est accordé le 15 septembre 2019. Le 6 décembre 2019, M. D a également déposé une demande d’autorisation de défrichement, qui lui a été accordée par arrêté
du 20 février 2020. Par la présente requête, l’association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’Association pour la Protection de l’Environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier (APE) est une association loi 1901 dont les statuts
ont été déclarés en préfecture le 25 mai 1983. L’article deux de ses statuts dispose que :
« Cette association a pour but la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie. Pour ce faire, elle agira notamment pour : La protection de la nature, des sites, des côtes,
des ports, de la mer et de l’atmosphère. L’amélioration du cadre de vie : urbanisme, habitat, équipement et services. 3. La préservation des paysages et du bâti et historique.
4. La sensibilisation et l’éducation à l’environnement () ". En outre, il ressort de ces mêmes statuts que le ressort géographique de cette association est la presqu’île de Saint-Mandrier. Contrairement à ce que fait valoir le pétitionnaire, ce ressort géographique, ainsi limité au territoire de la commune, n’est pas excessivement large.
3. L’arrêté en litige porte sur une autorisation de défrichement qui a donc un impact direct sur l’environnement. La circonstance, à la supposer établie, que le président, la vice-présidente et la secrétaire de l’association soient voisins de la parcelle B 229 est sans incidence sur la reconnaissance de l’intérêt à agir de l’association.
4. Ainsi, l’APE, dont le cadre d’action repose sur l’intégralité du territoire
de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, dispose d’un intérêt à agir pour contester la légalité de la décision d’autorisation de défrichement accordée à M. D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, prévoit que : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. / A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. ». Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ».
6. En l’espèce, par un arrêt du 6 juin 2013 (n° 11MA00390), la cour administrative d’Appel de Marseille a jugé que la parcelle litigieuse faisait partie de l’ensemble boisé du massif Lazaret/Renardière. Par un jugement du 3 décembre 2019 (n° 1800442), le tribunal administratif de Toulon a également considéré que la parcelle cadastrée B 2229, à l’état naturel boisé à l’exception d’une construction sur sa partie Nord-Est, est située à l’extrémité Est du massif forestier Lazaret/Renardière et grevée d’un espace boisé classé sur sa partie Ouest. A l’exception de deux constructions situées sur les parcelles immédiatement limitrophes à l’Est, la parcelle cadastrée est entourée au Sud, à l’Ouest, et au Nord de parcelles boisées et également non construites. En outre, par un jugement en date du 28 décembre 2021 (n° 1904211), le même tribunal a annulé le permis de construire délivré tacitement à M. D le 15 septembre 2019 pour la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine sur cette parcelle cadastrée, au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme en retenant « le caractère remarquable de l’intégralité de la parcelle litigieuse, comme rattaché à l’espace remarquable de l’ensemble du massif boisé Lazaret/ La Renardière ».
7. Au regard du caractère remarquable de l’intégralité de la parcelle B 2229, il y a lieu d’accueillir les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est fondé à annuler la décision attaquée. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté de défrichement délivré le 20 février 2020 par le préfet du Var à M. D, sur le terrain cadastré en section B 2229 sur la commune de Saint-Mandrier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Il appartient au juge lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions,
de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision.
11. En l’espèce, le moyen d’annulation tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme n’implique pas nécessairement d’enjoindre au préfet de constater l’infraction de défrichement. En outre,
par un jugement du même jour rendu dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2000282, le tribunal a écarté la qualification de défrichement aux travaux effectués sur la parcelles B 2229. Les conclusions à fin d’injonctions sont donc rejetées. Par voie de conséquence, la demande d’injonction de remise en état sera écartée également.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties
la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de défrichement délivré le 20 février 2020 par le préfet du Var
à M. D sur le terrain cadastré section B 2229 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection de l’environnement et pour l’amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint-Mandrier, au préfet du Var et à M. E D.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
Mme Wustefeld, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
S. A
Le président,
signé
J-F. SautonLe greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
et par délégation le greffier,
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