Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Le Brouder, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande, présentée le 23 janvier 2023, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre la rectrice de l’académie de Normandie de lui verser les sommes de 2 121,08 euros et de 720 euros correspondant aux honoraires de son conseil juridique pour l’accompagnement lors de la procédure pénale et de l’audience correctionnelle du 21 mars 2023 et la rédaction du recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions attaquées font une inexacte application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Brouder, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerçait les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive au sein du collège Marcel Gambier à Lisieux, a été accusé par une élève de 5ème d’avoir tenu des propos déplacés à caractère sexuel. Le 23 janvier 2023, M. A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la rectrice d’académie de Normandie, ce qui lui a été implicitement refusé. Le 27 avril 2023, l’intéressé a formé un recours gracieux auprès de l’administration pour obtenir le retrait de cette décision implicite née le 23 mars 2023, ce qui a fait l’objet d’une nouvelle décision implicite de rejet née le 28 juin 2023. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « 'L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.' » L’article L. 134-4 de ce code prévoit que : « 'Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / L’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. / La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.' ».
3. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, et, à moins qu’un motif d’intérêt général s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il est l’objet. En outre, si la protection fonctionnelle n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de plusieurs témoignages produits en défense, que M. A, alors qu’il exerçait ses fonctions de professeur d’éducation physique et sportive au sein du collège Marcel Gambier à Lisieux, a interpellé, durant son cours, une élève de 5ème, âgée de douze ans, pour lui parler dans le couloir d’un équipement sportif, et lui demander « si elle avait déjà couché avec des hommes plus âgés et si elle avait aimé ». Ce fait, qui excède le comportement normal d’un personnel de l’éducation nationale, revêt, compte tenu de sa nature, le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice par M. A de ses fonctions, et ce, même s’il est intervenu sur le lieu et le temps de travail. Dans ces conditions, alors même que M. A a été relaxé des poursuites pénales engagées à raison de ces faits, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la rectrice de l’académie de Normandie a refusé d’octroyer à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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