Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2303621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif formé contre la décision du 18 novembre 2022 par laquelle cette Agence a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la prime de transition énergétique.
Il soutient que :
— sa maison est passée du statut de passoire énergétique à celui de « Qualité Effinergie Rénovation » grâce à l’ensemble des travaux réalisés ; les éléments constituant son dossier, notamment l’audit énergétique et l’attestation de travaux qu’il a fournis, permettent d’établir qu’il a atteint l’objectif des 55 % d’économie d’énergie ;
— l’Anah n’a apporté aucun élément permettant de justifier sa décision de rejet, fondée sur le fait qu’il n’aurait pas atteint cet objectif de 55 % d’économie d’énergie.
L’Agence nationale de l’habitat a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 5 février 2025, dans un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête n’a plus d’objet dès lors que, par une notification rectificative d’octroi du 22 décembre 2023, une prime d’un montant évalué à 4 000 euros a été accordée à M. A et que cette prime lui a été versée le 30 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité, pour son logement situé à Nantes (Loire-Atlantique), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) intitulée « MaPrimeRénov' ». Le requérant a fait réaliser des travaux de rénovation globale dans ce logement. Par décision du 18 novembre 2022, l’Agence a toutefois rejeté la demande de prime formulée par M. A au motif tiré de ce que les travaux de rénovation globale effectués ne permettaient pas de réaliser au moins 55 % d’économies d’énergie par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux en application du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique modifié. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur ce recours.
2. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, l’Anah a, par décision du 22 décembre 2023, en cours d’instance, décidé d’attribuer à ce dernier la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », pour un montant de 4 000 euros, après avoir agréé son recours par une décision du 6 décembre 2023, et qu’un ordre de paiement correspondant a été édité le 26 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUME
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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