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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2026, n° 2606297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et de la décision implicite de rejet de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée d’au moins six mois, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée ;
- au surplus, l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle connaît une situation précaire, ne percevant plus désormais les prestations sociales et n’étant plus inscrite à France Travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en cause méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-15-1,
R. 433-3 et L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été méconnues ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle, familiale et sociale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606283 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 avril 2026 à 14 heures, en présence de
M. Alloun, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Baldé, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe, notamment la condition d’urgence remplie compte tenu de la suspension de ses droits auprès de France Travail et des prestations sociales et la nécessité de prononcer une astreinte, compte tenu des dysfonctionnements aux services de la préfecture.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 9 septembre 1975, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de son titre de séjour, d’une part et de la décision implicite de rejet de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme B…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du renouvellement d’un titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. D’une part, il n’est pas contesté que Mme B…, a été, en dernier lieu, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans dont la durée de validité a expiré le 28 juin 2025. Il n’est pas contesté que, le 3 juillet 2025, elle a demandé son renouvellement. Ainsi, Mme B… doit être regardée comme ayant sollicité, postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, un premier titre de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction, ni allégué de circonstances particulières ayant fait obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement dans les délais impartis. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence simple reconnue dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… a vu son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi retirée, en application de l’article R. 5411-3 du code du travail à compter du 23 mars 2026, date de la fin de validité de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été remise par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. En outre, il n’est pas contesté que le versement des prestations sociales servies par la caisse d’allocations familiales a été suspendu. Enfin, par jugement du 13 mars 2026, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille a désigné Mme B…, mère de deux enfants, nés les 27 mars 2012 et 24 décembre 2016, tiers digne de confiance à compter du 16 mars 2026 afin d’accueillir les deux enfants de son frère, nés les 30 août 2024 et 13 décembre 2025 pour une durée d’un an, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert étant de plus instaurée au profit de ces deux enfants. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
S’agissant de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation portée quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle, familiale et sociale de Mme B… paraît de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la délivrance d’un document provisoire de séjour :
10. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande/Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ». Enfin, l’article R. 433-1 prévoit que pour l’application du premier alinéa de l’article L. 433-3, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
11. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, l’instruction de la demande de renouvellement de Mme B… ayant pris fin par la naissance de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre donnant droit au séjour. Dès lors, les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de celle-ci, d’une attestation de son dépôt sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
15. Compte tenu du motif de suspension retenu et des conclusions à fin d’injonction présentées, il y a lieu d’enjoindre seulement au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les frais du litige :
16. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Baldé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Baldé, avocat de Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par
Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Les injonctions ordonnées à l’article 3 sont assorties chacune d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais fixés à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Baldé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Baldé, avocat de Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Tidiane Baldé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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