Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2517468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Norten et Me Sur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui communiquer l’attestation établissant que sa demande d’habilitation aéroportuaire prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports a été implicitement acceptée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de circulation aéroportuaire prévu à l’article L. 6342-2 du code des transports dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de police de Paris de lui communiquer l’attestation établissant que sa demande d’habilitation aéroportuaire prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports a été implicitement acceptée et de lui délivrer le titre de circulation aéroportuaire prévu à l’article L. 6342-2 du même code, M. B… fait valoir que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de son habilitation a pour effet de le priver du titre de circulation nécessaire à l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent aéroportuaire, que depuis le 25 octobre 2025, il est en position de congés rémunérés par son employeur, le groupe Aéroports de Paris, que cette position le prive des primes et indemnités qui lui sont allouées en temps normal pour ses heures supplémentaires travaillées, que son emploi est en péril et qu’il est le soutien financier principal de ses trois enfants mineurs, son revenu représentant les deux tiers du revenu imposable du ménage. Toutefois, en l’état de l’instruction, les circonstances ainsi évoquées, alors que M. B… n’établit par aucune pièce que son emploi serait menacé à brève échéance, ne sont pas de nature à caractériser l’urgence particulière requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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