Rejet 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 févr. 2025, n° 2500641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2410662 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 28 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse figurant sur sa requête, à savoir au 169 A rue des Landes à Chatou (78400). Il ressort des mentions de l’avis de réception produit au dossier par le requérant, que ce courrier, présenté le 11 juillet 2024, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date et, le requérant disposait, à compter du 11 juillet 2024, d’un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux conformément aux dispositions citées au point précédent. Si M. B soutient ne pas avoir été informé de l’avis de passage, cette circonstance non corroborée par aucun élément au dossier, n’est pas de nature à remettre en cause les mentions figurant sur l’avis de réception. En tout état de cause, si M. B soutient également avoir eu connaissance de la décision attaquée le 11 décembre 2024 lorsque le préfet des Yvelines a produit un mémoire en défense et versé ladite décision dans l’instance n° 2410662, il est constant que la présente requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours précité. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Accès ·
- Union européenne
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Réclamation ·
- Amende
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Ingénieur ·
- Directeur général ·
- Fonctionnaire ·
- Montant ·
- Travaux publics ·
- Fonction publique ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Prothése
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Subvention ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.