Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 8 janv. 2025, n° 2202138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2022 et le 17 mars 2022,
M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
— les infractions en cause ne sont pas établies et il a été relaxé de l’infraction commis le 6 janvier 2021.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le retrait de point consécutif à l’infraction du 10 octobre 2020 a été restitué avant l’introduction de la requête et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des huit points affectés à son permis de conduire probatoire. Par une décision en date du
11 mars 2022, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du 3 juin 2022 qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d’un point pour l’infraction commise le 10 octobre 2020 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à cette infraction sont dépourvues d’objet et, par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
4.Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5.Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 2 janvier 2020 :
6. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de M. B que l’infraction commise le 2 janvier 2020 a été relevée par un procès-verbal électronique, avant que les données de l’infraction soient transmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé « CNT-CSA » selon le même processus que celui des radars automatiques. Si le ministre, qui n’a pas produit lesdits titres exécutoires, se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé attestant, pour ces infractions, de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée il n’établit pas, à défaut de les produire à l’instance, que le requérant aurait été destinataire pour ces infractions d’un formulaire d’amende forfaitaire majorée comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. B aurait reçu l’ensemble de ces informations à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information du contrevenant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décsiion de retrait de point consécutive à l’infraction du 2 janvier 2020 a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
S’agissant de l’infraction commise le 6 janvier 2021 à 18h18 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction constatée le 6 janvier 2021 à 18h18 a été constatée par procès-verbal électronique sous lequel le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la covid-19 ainsi que cela est précisé sur le document. Dans ces conditions, et alors que M. B n’en conteste pas l’exactitude, la mention de la non-apposition de sa signature à raison des règles sanitaires portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l’intéressée. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, ainsi que cela lui incombe, avoir délivré à la requérante les informations préalables requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9.Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire et de l’article R. 49-8 du même code que l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation, mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
10. M. B établit avoir formé une réclamation devant l’officier du ministère public contre les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions constatées le 6 janvier 2021 à 18 h10 pour un dépassement de véhicule par la droite et à 18h18 pour un changement de direction de véhicule effectué sans avertissement. Il résulte des pièces versées au dossier non contestées par le ministre qui n’a pas répliqué avant la clôture de l’instruction et, notamment, du jugement du Tribunal de police de Grasse rendu le
10 mars 2023 que M. B a été relaxé des fins de poursuite pour l’infraction de dépassement de véhicule par la droite. En revanche, le tribunal l’a déclaré coupable de la seconde infraction. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision portant retrait de trois points prise à la suite de l’infraction relevée le 6 janvier 2021 à 18 h10 pour un dépassement de véhicule par la droite, qui n’est pas établie, doit être annulée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points consécutives à l’infraction constatée le 2 janvier 2020 (3 points) et à l’infraction relevée le 6 janvier 2021 à 18 h10 (3 points) doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les décisions retirant chacune trois points du permis de conduire de
M. B à la suite des infractions commises le 20 mai 2020 et le 6 janvier 2021 à 18 h10 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2202138
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