Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2400094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigilence Verte Montpellier Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 janvier 2024, 26 août 2024 et 8 mai 2025, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier a refusé de mettre à sa disposition la salle communale « Guillaume Nougaret » en vue de la tenue de l’événement « Comédie Off du livre » les 17 et 18 mai 2024 ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel résultant de l’illégalité fautive de ce refus.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- la responsabilité de la commune de Montpellier doit être engagée en raison de l’illégalité fautive du refus implicite de mettre à sa disposition la salle communale « Guillaume Nougaret » ;
- elle a subi un préjudice matériel d’un montant de 18 539,30 euros et un préjudice moral d’un montant de 6 460,70 euros, soit un préjudice total de 25 000 euros ;
- le mémoire en défense de la commune est irrégulier, et doit être écarté des débats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Une lettre du 30 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 26 mai 2025.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 12 novembre 2025 de ce qu’un moyen d’ordre public était susceptible d’être soulevé tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles présentées le 26 août 2024 après l’expiration du délai de recours contentieux.
Des observations présentées par l’association Vigilence Verte Montpellier Nord en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A…, représentant l’association Vigilence Verte Montpellier Nord.
Une note en délibéré présentée pour l’association Vigilence Verte Montpellier Nord a été enregistrée le 17 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Vigilence Verte Montpellier Nord a sollicité du maire de Montpellier le 18 octobre 2023 l’utilisation de la salle communale « Guillaume Nougaret » aux fins d’organiser les 17 et 18 mai 2024 un festival off de la Comédie du Livre. Du silence gardé par le maire de Montpellier sur cette demande, est née une décision implicite de refus. Par la présente requête, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Montpellier :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elles, dans les cas définis par le conseil municipal ».
3. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
4. En l’espèce, le mémoire en défense a été signé par Mme B…, responsable du service des affaires juridiques et porte la mention « Pour le maire et par délégation ». L’association Vigilence Verte Montpellier Nord, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas apporté la preuve que la signataire du mémoire était valablement autorisée à représenter le maire, ni davantage que ce dernier aurait lui-même été autorisé par délibération du conseil municipal à représenter la commune en justice, ne conteste pas sérieusement, dans ces conditions, la qualité pour agir de Mme B…. Il ne ressort, par ailleurs, au premier examen, d’aucune pièce du dossier que l’intéressée serait dépourvue d’une telle qualité. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense présenté par la commune de Montpellier doit être écarté des débats.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. L’association requérante demande au tribunal de condamner la commune de Montpellier à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de l’illégalité fautive de la décision susvisée. Toutefois de telles conclusions, formulées à l’appui de son mémoire enregistré le 22 août 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux qui commençait à courir au plus tard à la date d’introduction de sa requête, le 8 janvier 2024, constituent des conclusions nouvelles qui, par suite, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 : « En application du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ». L’annexe de ce même décret mentionne les demandes dont l’objet est « Autorisations d’occupation du domaine public (AOT) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Et aux termes de l’article L. 114-2 de ce code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
8. La décision refusant la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précédemment citées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il est loisible aux intéressés de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’association Vigilence Verte Montpellier Nord a, par un courriel en date du 7 janvier 2024, sollicité auprès de la commune de Montpellier la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de mettre à sa disposition la salle communale « Guillaume Nougaret » les 17 et 18 mai 2024. Si la commune de Montpellier indique que la demande de la requérante a été adressée directement au maire et au directeur général des services de la ville et non au service « Protocole » compétent pour la traiter, il lui appartenait toutefois en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées de transmettre cette demande au bon service. Par suite, et alors qu’il est constant que les motifs de ne lui ont pas été communiqués, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord est fondée à soutenir que, en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite portant refus d’autorisation d’occupation de la salle communale « Guillaume Nougaret » doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Montpellier refusant à l’association Vigilence Verte Montpellier Nord le droit d’occuper la salle communale « Guillaume Nougaret » est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vigilence Verte Montpellier Nord et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1459 du 10 novembre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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