Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 mars 2026, n° 2601445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de Vaucluse de rétablir immédiatement le versement du Revenu de solidarité active, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse, à titre de mesure non provisoire strictement nécessaire à la sauvegarde du droit à un procès équitable, de communiquer au requérant sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
a) L’intégralité du dossier administratif afférent à la radiation ;
b) Les paramètres du traitement algorithmique appliqués à son dossier (degré, pondération, opérations, sources des données) ;
c) Les circulaires et lignes directrices internes encadrant le contrôle RSA des indépendants ;
3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle formulée au point V de la présente requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
-la décision lui signifiant la fin de ses droits au revenu de solidarité active porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le droit de propriété, le droit au recours juridictionnel effectif ;
-elle est manifestement illégale dès lors que la compétence du signataire de la décision n’est pas justifiée, que la décision est dépourvue de toute motivation, qu’elle a été prise sans procédure contradictoire et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’urgence est caractérisée en raison de la privation soudaine et totale d’un minimum de subsistance et l’impossibilité de préparer un recours au fond faute d’accès à la logique algorithmique de la décision ;
- elle est inconventionnelle au regard de la convention 108 du Conseil de l’Europe, de l’article 41 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 1er protocole et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 13 et 30 de la charte sociale européenne et de l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3.
Pour justifier de l’urgence particulière nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, M. B… soutient que la suppression du versement de son revenu de solidarité active par décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 21 mars 2026 entraîne la privation soudaine et totale d’un minimum de subsistance et l’impossibilité de préparer un recours au fond faute d’accès à la logique algorithmique de la décision. Il ne ressort toutefois pas des pièces produites à savoir l’attestation fiscale de son activité de micro-entrepreneur au titre de l’année 2025 relatant un chiffre d’affaires de 3 100 euros et sa déclaration Urssaf au titre de janvier 2026 déclarant un chiffre d’affaires de 450 euros que M. B… qui ne donne aucune précision sur ses conditions d’existence ni sur la composition de son foyer, justifierait d’une situation de nécessité telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. En outre il est constant que M. B… n’a demandé ni l’annulation de la décision du 21 mars 2026 ni sa suspension et ne peut utilement se prévaloir d’une impossibilité d’engager de tels recours au motif qu’il n’aurait pas accès à une supposée logique algorithmique de la décision. Ainsi M. B… ne justifie pas que l’urgence particulière nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-1 serait caractérisée.
4.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande de communication de documents et de surseoir à statuer, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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