Annulation 21 mars 2024
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 21 mars 2024, n° 2200506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200506 le 7 janvier 2022 et le 2 octobre 2023, l’association « Se mettre en selle », représentée par Me Thoor, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 9 avril 2021 émis par le comptable public de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France pour le paiement de la somme de 64 238,11 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 10 juin 2021 ;
2°) de la décharger de la somme à payer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de signature ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— la créance n’est pas fondée dès lors que l’association justifiait de l’utilisation d’un bureau pour la réalisation de ses tâches administratives ;
— la créance est prescrite.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association sont infondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2217220 le 11 août 2022, l’association « Se mettre en selle », représentée par Me Thoor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur du 23 février 2022 pour une somme de 70 662,71 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 70 662,11 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la saisie est entachée de nullité, en raison de l’illégalité de la mise en demeure qui l’a précédée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que la décision du 21 juillet 2020 du directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord a été retirée ;
— la créance n’est pas établie ;
— elle est prescrite ;
— la somme n’était pas exigible, dès lors qu’un recours contentieux à l’encontre du titre de recette a été déposé.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des
Hauts-de-France et du Nord, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de Me Hernandez, représentant l’association « Se mettre en selle ».
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Se mettre en selle » gère, depuis 2009, le lieu de vie et d’accueil du même nom situé au 7 allée de la barrière à Loisy à Ver-sur-Launette. Un contrôle administratif et financier approfondi de l’association a été décidé le 1er octobre 2019 par la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse. Par une décision du 21 juillet 2020, le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse a cédé l’autorisation de gestion du lieu de vie de Ver sur Launette à une autre association pour le 31 décembre 2020, a saisi le préfet de l’Oise aux fins d’une administration provisoire du lieu de vie, a émis un titre de perception à l’ordre de M. A pour un montant de 64 238,11 euros, et a informé le procureur de la République de Paris des suites de son contrôle. Cette décision a été retirée par une nouvelle décision du directeur inter-régional du 12 octobre 2020. Par un titre de perception émis le 9 avril 2021, la direction générale des finances publiques a réclamé à l’association le reversement des montants indûment versés, pour un montant de 64 238,11 euros. Une saisie à tiers détenteur lui a été notifiée le 23 février 2022 pour un montant de 70 662,11 euros. Par les présentes requêtes, l’association « Se mettre en selle » sollicite l’annulation du titre de perception et de la saisie à tiers détenteur ainsi que la décharge des sommes en cause.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des termes du titre de perception attaqué que ce dernier indique, en tant qu’objet de la créance : « titre de perception émis à l’association » « Se mettre en selle » « à la demande de M. B, directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord (), suite au rapport définitif du 21 juillet 2020 (). » Il résulte en outre de l’instruction que si, par une décision du directeur inter-régional du 21 juillet 2020, la somme de 64 238,11 euros a été mise à la charge de M. A, cette décision a été retirée par celle du directeur inter-régional du 12 octobre 2020. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient en défense que ce retrait n’est intervenu qu’après l’introduction d’une requête en référé devant la juridiction administrative ayant mis en lumière une erreur rédactionnelle, il n’établit ni même n’allègue qu’une nouvelle décision serait intervenue à la suite de ce retrait. Par suite, dès lors que le titre de perception litigieux est intégralement fondé sur cette décision retirée, l’association requérante est fondée à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes que le titre de perception du 9 avril 2021 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la saisie à tiers détenteur notifiée le 23 février 2022, effectuée en application de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de décharger l’association requérante de la somme de 70 662,11 euros mise à sa charge, comprenant la somme de 64 238,11 euros prévue par le titre exécutoire du 9 avril 2021 et la majoration notifiée par la saisie à tiers détenteur du 23 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association « Se mettre en selle » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 9 avril 2021 émis par la direction générale des finances publiques pour un montant de 64 238,11 euros est annulé.
Article 2 : La décision de saisie administrative à tiers détenteur du 23 février 2022 pour un montant de 70 662,11 euros est annulée.
Article 3 : L’association « Se mettre en selle » est déchargée du paiement de la somme de 70 662,11 euros.
Article 4 : L’Etat versera à l’association « Se mettre en selle » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Se mettre en selle », à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord, au directeur inter-régional Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200506, 2217220/6-3
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