Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 mai 2025, n° 2507274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme F E, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été signée et notifiée par une autorité incompétente pour ce faire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information, tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « B », a été méconnu, faute pour le préfet d’établir qu’elle a effectivement bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité au regard de sa situation de demanderesse d’asile, de son parcours migratoire, de son état de santé et de sa qualité de parente isolée avec un enfant mineur ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 malgré le risque sérieux d’atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme F E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant Mme E, présente à l’audience, qui complète ses conclusions en soulevant la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La clôture de l’instruction a été reportée au 16 mai à 15h00.
Des pièces complémentaires pour la requérante ont été enregistrées le 16 mai 2025 à 12h27 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E, ressortissante guinéenne née le 28 décembre 1990, déclare être entrée en France le 4 février 2025, accompagnée de sa fille mineure et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 mars 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne, le 19 septembre 2024. Saisies par les autorités françaises le 12 mars 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 28 mars 2025. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare avoir fui la Guinée suite aux persécutions graves et personnelles perpétrées par sa famille afin d’exciser sa fille mineure, D, âgée de 12 ans, laquelle a déjà subi un début d’excision alors que la requérante et sa fille aînée, restée en Guinée, ont également subi cette mutilation. Elle soutient également avoir transité par le Sénégal et la Mauritanie avant d’arriver aux îles Canaries où elle a été rescapée des eaux territoriales suite à une traversée éprouvantes de six jours à l’issue de laquelle elle et sa fille ont été hospitalisées. Elle soutient enfin, que ses empreintes ont été relevées de force sans interprète, qu’elles vivaient dans un camp de la Croix rouge à Tenerife dans une situation particulièrement précaires, sans assez de nourriture pour être rassasiées et en promiscuité avec d’autres migrants et qu’elle n’a pas eu accès à un médecin alors qu’elle s’est plainte de douleurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E fait état de problèmes de santé pour lesquels elle a rendez-vous à la permanence d’accès aux soins de santé le 28 mai prochain. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en l’absence de garanties que les autorités espagnoles assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de Mme E, eu égard à sa qualité de mère isolée, ayant subi des mutilations sexuelles, de la minorité de la jeune D, des conditions dans lesquelles elles ont fui son pays et de son parcours migratoire, et alors que sa fille est désormais scolarisée en classe de 6ème dans un pays dont elle parle la langue, ayant été scolarisée en Guinée dans une école française et qu’elles bénéficient d’une prise en charge sociale, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante en Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d’autre part, d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et des dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme E aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme E en procédure normale, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, avocate de Mme E, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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