Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 mars 2026, n° 2301744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juin 2023, enregistrée le 26 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Pau, en application de l’article R. 351-12 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 juin 2023, Mme A… demande au tribunal d’annuler le compte rendu de l’entretien professionnel (CREP) du 16 février 2023 relatif à l’exercice de ses fonctions en 2022.
Elle soutient que :
- le compte rendu de l’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la partie « bilan de l’année écoulée » ainsi que dans la partie « appréciation générale sur la valeur professionnelle de l’agent » ;
- il y a une incohérence entre l’appréciation littérale globale de la directrice de greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne et le niveau d’appréciation général qui est évalué à « très bon ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier de Mme A…, enregistré le 4 octobre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatifs aux conditions générales d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perdu a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, ainsi que les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative, a exercé ses fonctions au sein du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne jusqu’au 31 août 2022. Depuis le 1er septembre 2022, elle a commencé à exercer ses fonctions au sein du tribunal judiciaire d’Auch. Le 16 février 2023 a eu lieu son entretien professionnel au titre de l’année 2022 avec la directrice de greffe du tribunal judiciaire d’Auch et, après avoir pris connaissance de son compte-rendu de l’entretien professionnel (CREP) le 24 février 2023, pour lequel des observations ont également été formulées par la directrice de greffe du tribunal judiciaires des Sables d’Olonne pour la période du 1er janvier au 31 août 2022, elle a formé un recours hiérarchique auprès de la directrice de greffe du tribunal judiciaire d’Auch et de la directrice de greffe du tribunal judicaire des Sables d’Olonne. Une décision implicite de rejet de son recours est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois et, par sa présente requête, Mme A… demande l’annulation de ce compte rendu d’entretien professionnel.
2. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d’un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
4. En premier lieu, si Mme A… estime que le CREP du 16 février 2023 pour l’année 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment en raison des observations formulées par la directrice des greffes du tribunal judicaire des Sables d’Olonne sur la réalisation des objectifs assignés, en outre, dans conditions irrégulières en l’absence d’entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année précédente, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée était en arrêt maladie du mois de septembre 2021 jusqu’au 1er mars 2022, ce qui explique l’absence d’entretien professionnel au titre de la campagne d’évaluation de l’année 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a refusé de prendre connaissance, et ce à plusieurs reprises, du document fixant ses objectifs au titre de l’année 2022, le dernier refus de signer ce document ayant été constaté le 12 mai 2022, et ce, après trois notifications, la première fois en mains propre, et deux autres fois par courriels. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’observations dans la partie « bilan de l’année », en l’absence d’objectifs à atteindre qui lui auraient été fixés.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels du 27 juillet 2022 entre l’intéressée et la directrice de greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, que cette dernière lui avait déjà fait part d’observations similaires à celles formulées dans le CREP 2022 en ce qui concerne les objectifs que la requérante devait atteindre. Ainsi, il ressort notamment du premier mail adressé à la requérante par la directrice de greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne qu’elle a constaté « un relâchement dans le traitement des frais de justice », précisant que « l’objectif de maintenir le nombre de mémoire à traiter inférieur à 100 (…) n’est pas atteint. » et que ce bilan sera signalé à sa nouvelle hiérarchie. Dès lors, avant même son entretien et la rédaction du CREP, Mme A… avait connaissance des observations similaires à celles qu’elle conteste dans la partie « bilan général » du CREP à savoir notamment que « le seuil inférieur à 100 mémoires dans le workflow n’est pas atteint », ou encore qu’elle « s’est désintéressée de cette activité peu après l’annonce de sa mobilité au TJ d’Auch ». Par conséquent, il ne peut être retenu que la partie « bilan général » du CREP reposerait sur des faits matériellement inexacts ou contradictoires.
6. En second lieu, Mme A… soutient qu’il y a une incohérence entre les appréciations littérales formulées par la directrice de greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne et le niveau d’appréciation générale, de sorte que le CREP serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Cependant et d’une part, il ressort de ce compte-rendu que la manière de servir au cours de l’année 2022 (point 1.2 du CREP) de Mme A… a été notée « excellente » pour un item, « très bien » pour dix items, et « bon » pour un item. Ces notations expliquent que le niveau d’appréciation générale soit évalué à « très bon », ce dernier devant correspondre au niveau le plus représentatif des appréciations obtenues notamment au point 1.2, et ce malgré les appréciations littérales formulées par la directrice de greffe du tribunal judicaire des Sables d’Olonne qui font état d’un « travail peu satisfaisant » de la requérante. Par ailleurs, le niveau d’appréciation générale évalué à « très bon » est en adéquation avec l’appréciation littérale formulée par la directrice de greffe du tribunal judiciaire d’Auch qui qualifie l’intéressée de « fonctionnaire dynamique et vive d’esprit » et souligne « le très bon état d’esprit dont elle fait preuve ».
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2022, Mme A… a exercé ses fonctions au sein du tribunal judicaire des Sables d’Olonne jusqu’au 31 août 2022 et, à partir du 1er septembre 2022, au sein du tribunal judiciaire d’Auch. Dans ces conditions, le niveau d’appréciation générale et les appréciations littérales globales portent sur la manière de servir de la requérante sur ces deux postes qu’elle a pu occuper cette année-là au sein de ces deux juridictions.
9. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le compte-rendu en litige ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou contradictoires, et n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de cette agent.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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