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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433754 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Friedrich, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement à compter du 20 décembre 2024 jusqu’au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a donné délégation à Mme B en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. D’autre part, l’article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. En outre, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille comprend dans son ressort le département des Bouches-du-Rhône.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 213-8 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ». Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l’isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique.
5. Le litige dont M. A a saisi le tribunal administratif de Paris porte sur une décision le maintenant à l’isolement. Ainsi, ce litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d’incarcération de M. A à la date de la décision attaquée. Le requérant étant détenu au centre de détention de Salon-de-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille et non de celle du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’articles R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. C A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
S. B
No 2433754/6
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