Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2025, n° 2402704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines lui a refusé l’allocation pour adulte handicapé (AAH) ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines lui a refusé l’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité et stationnement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de l’allocation pour adulte handicapé et la décision de refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’une part, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente
pour : () 3° Apprécier : a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et
L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). « . L’article L. 241-9 du même code prévoit : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
3. D’autre part, l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte (). ».
4. Enfin aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et ceux relatifs aux décisions concernant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la présente requête dirigée contre deux décisions par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, d’une part, rejeté la demande de M. A B s’agissant du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et a, d’autre part, refusé l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour en connaître.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement :
6. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
7. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (). ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
8. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice
administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
9. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
10. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 2 avril 2024 par le biais de l’application Télérecours, et dont il est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A B, n’a produit, à l’expiration du délai de quinze qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de M. A B, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision de refus d’octroi de l’allocation pour adulte handicapé et la décision de refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A B en tant qu’il concerne la décision de refus d’octroi de l’allocation pour adulte handicapé et la décision de refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 3 : Les conclusions dirigées contre la décision de refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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