Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2510082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, la société Sol solution, représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à la commune de Saumur de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la décision en ce sens, l’ensemble des informations exigées par les articles R. 2181-3 du code de la commande publique, et notamment le rapport d’analyse des offres et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue à l’issue de la procédure de mise en concurrence engagée par cette commune en vue de de l’attribution d’un marché public de travaux de restructuration de la salle Beaurepaire (lot n° 13)
2°) d’annuler cette procédure de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saumur une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la commune de Saumur, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 26 février 2025, la commune de Saumur a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché public de travaux relatifs à la restructuration de la salle Beaurepaire. Par un courrier du 15 mai 2025, la société Sol solution a été informée du rejet de son offre déposée pour l’attribution du lot n° 3
« Sols Caoutchouc » et de ce que le marché avait été attribué à la société France Résine. Par sa requête, la société Sol solution demande au juge des référés, statuant en application de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot litigieux a été signé le
21 mai 2025, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête de la société Sol solution le
11 juin 2025. Ainsi, sa requête était dépourvue d’objet à cette date. Par suite, la commune de Saumur est fondée à soutenir que la requête est dès lors irrecevable. Elle ne peut ainsi qu’être rejetée comme telle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sol solution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sol solution, à la commune de Saumur et à la société France Résine.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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