Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2404723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2024 et 28 février 2025, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le président du conseil département de Vendée a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2025 et 28 mai 2025, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 25 mars 2025, le président du conseil départemental de Vendée a attribué à Mme A une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable du 18 mars 2025 au 28 février 2030.
Par un courrier adressée le 2 mai 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, Mme A indique qu’elle maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). »
2. Par une décision du 25 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de Vendée a délivré la carte sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Vendée.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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