Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mars 2026, n° 2601189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le le 4 mars 2026, le 6 mars 2026, le 18 mars 2026 et le 19 mars 2026, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante cinq jours à compter de la notification de cet arrêté.
Il soutient que :
-les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré en France en septembre 1969 à l’âge de quatre mois, a résidé de manière habituelle sur le territoire français et il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux ; il est père de quatre enfants nés en France et de nationalité française et bénéficie d’une intégration professionnelle stable et pérenne ; il est à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
-la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire français pendant près de trois ans, l’absence de toute relance administrative et la notification explicite de la fin de son obligation de pointage par un agent de police ont créé une confiance légitime dans l’abandon de la mesure d’éloignement ;
-la décision d’assignation à résidence prise en 2026 pour exécuter une mesure d’éloignement datant de 2023, alors que sa situation et ses liens en France se sont consolidés, constitue une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
-la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
-subsidiairement, les obligations que la décision d’assignation à résidence lui impose sont disproportionnées et entravent son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête à l’encontre de l’arrêté du 25 février 2026 portant assignation à résidence ne sont pas fondés.
Vu :
- La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Riffard, lequel a informé les parties en application de l’article R. 922-21 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. A… B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, du fait de la connaissance acquise de cet acte par le requérant, caractérisée par le recours contentieux qu’il formé le 27 mai 2023 auprès du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier et qui a été rejeté par un jugement n°2303062 du 1er juin 2023 devenu définitif ;
- les observations de M. A… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant portugais né le 17 juin 1969, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var (commune de Grimaud) pour une durée de quarante-cinq jours, aux fins d’exécution de la décision d’éloignement antérieure.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 mai 2023 :
2. Il est constant que l’arrêté daté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an a été notifié le même jour à 16 h 00 à M. A… B… par la voie administrative et que cet acte était revêtu de la mention des voies et délais de recours. Le recours contentieux que M. A… B… a formé dès le 27 mai 2023 à l’encontre de cet arrêté devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a été rejeté par un jugement n°2303062 du 1er juin 2023 devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions présentées dans la présente requête enregistrée au greffe le 2 mars 2026 et tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 mai 2023 sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées, les parties ayant été informées à l’audience par le magistrat désigné que le jugement était susceptible d’être fondé sur ce moyen d’irrecevabilité relevé d’office.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 25 février 2026 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) », alors que dans sa rédaction antérieure, cet article disposait que l’obligation de quitter le territoire devait avoir été prise moins d’un an avant l’assignation à résidence. En l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur, cette modification est entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024.
4. Une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d’un an à la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de l’exécuter et ne se trouvant pas, pour ce motif, dans une situation juridique définitivement constituée qui le soustrairait à l’entrée en vigueur de l’allongement de la période ouverte à l’administration pour prononcer une assignation à résidence préparatoire à l’éloignement. Par suite, le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait pas obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence répondant aux conditions posées par la loi du 26 janvier 2024 afin d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ancienne de plus d’un an et de moins de trois ans, alors même que l’article L. 731-1, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle ladite mesure d’éloignement a été prise, enfermait dans un délai d’un an l’édiction d’une assignation à résidence.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Var a assigné à résidence M. A… B… dans la perspective de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de l’Hérault le 26 mai 2023, soit moins de trois ans auparavant. En outre, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Par ailleurs, la fin de la mesure de rétention administrative dont M. A… B… avait fait l’objet, consécutivement à la mesure d’éloignement du 26 mai 2023, est demeurée sans incidence sur la validité de cette mesure ni sur l’obligation pour l’intéressé de l’exécuter. Le préfet du Var, qui n’a pas méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime pouvait, par suite, légalement se fonder sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de M. A… B… le 26 mai 2023 et qui lui avait été notifiée le même jour, pour décider son assignation à résidence le 25 février 2026. Par conséquent, le moyen d’erreur de droit soulevé par M. A… B… doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
7. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. La décision en litige assigne M. A… B… à résidence dans le département du Var, lui interdit de quitter sans autorisation les limites de la commune de Grimaud où il réside, de quitter son lieu de résidence entre 6 h 00 et 9 h 00 tous les jours de la semaine et lui prescrit de se présenter tous les lundis et jeudis dans les locaux du service de gendarmerie de cette commune. M. A… B… n’apporte aucune précision de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de se présenter à la brigade de gendarmerie de Grimaud deux fois par semaine. Par ailleurs, étant en situation irrégulière et obligé à quitter le territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ses obligations professionnelles en l’assignant à résidence. Au demeurant, il est loisible à l’intéressé de demander un aménagement de ces dispositions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se soit vu refuser un tel aménagement alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est assigné à résidence sur son lieu de travail, le camping « les Prairies de la Mer » à Grimaud. Par conséquent, les modalités de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne caractérisent une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’assignation à résidence sur la situation du requérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
10. M. A… B… n’établit pas qu’il résiderait de manière habituelle sur le territoire français depuis septembre 1969, qu’il serait le père de quatre enfants français et qu’il contribuerait à leur entretien ou leur éducation. Par suite, la décision contestée ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas invocables par les citoyens de l’Union européenne, qui relèvent des articles L. 231-1 et suivants du même code pour la délivrance d’un titre de séjour et, en tout état de cause, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé
Signé
D. RIFFARD L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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