Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2026, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de formuler une proposition favorable de naturalisation et de transmettre le dossier au ministre chargé des naturalisations pour décision de naturalisation, ainsi que pour ses enfants mineurs.
Elle soutient que :
- elle remplit toutes les conditions pour que sa demande de naturalisation soit recevable ;
- elle justifie avoir répondu à la demande de complément d’informations sollicitées par l’administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas complété son dossier administratif avec un acte de naissance authentifié par une apostille malgré la demande qui lui a été faite en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… B…, par une décision du 21 février 2025 postérieure à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, alors en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce décret précise, en son 4°, que les actes publics étrangers sont légalisés « sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…) mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour classer sans suite la demande présentée par Mme A… B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que, malgré l’invitation faite en ce sens sur la plateforme numérique pour les étrangers de France (ANEF), l’intéressée n’a pas communiqué l’apostille de son acte de naissance ainsi que la traduction de cette apostille. Si la requérante affirme avoir répondu à cette demande, il ressort des pièces du dossier que le document administratif présenté au titre de son acte de naissance n’était pas accompagné de l’apostille requise pour les actes publics émis par la République Dominicaine, Etat partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, et que la pièce transmise par la requérante au service instructeur a été rejetée le 3 juin 2024. La requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir transmis cette pièce postérieurement à cette date et avant l’édiction du classement sans suite litigieux. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement opposer l’incomplétude de son dossier à Mme A… B…. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne fait pas grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède, et ainsi que le soutient le préfet d’Indre-et-Loire en défense, que la requête présentée par Mme A… B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Stipulation
- Expulsion ·
- Évaluation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Terrorisme ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Explosif
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enquete publique ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Enregistrement
- Biodiversité ·
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Charge publique ·
- Atteinte ·
- Pollution ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Brame
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision d’éloignement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tiré
- Réintégration ·
- Suspension ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Vaccination ·
- Illégalité ·
- Guadeloupe ·
- Décret ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Délai raisonnable ·
- Centre hospitalier ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Diabète
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.