Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 août 2025, n° 2500780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Djimi, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la décision au fond à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Guadeloupe n’a pas saisi la commission du titre de séjour ; par ailleurs, elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis près de trente-sept ans, qu’il est père de trois enfants majeurs français, dont les deux aînés subviennent à ses besoins, qu’il a bénéficié de titres de séjour de 2002 à 2017, qu’il a travaillé pendant cette période ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500781, enregistrée le 29 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 août 2025 à 10 heures 00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sollier, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision du 21 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. A en cas d’annulation de la décision du même jour obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ;
— les observations de M. A.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 24 novembre 1972 à Léogane (Haïti) est entré en France en 1988 selon ses déclarations. A la suite d’une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour, le préfet de la Guadeloupe, par deux arrêtés du 21 juillet 2025, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. En l’espèce, M. A soutient être entré en France en 1988 et avoir été titulaire de titres de séjour de 2002 à 2019. Toutefois, il ne produit en ce sens qu’un titre de séjour valable du 19 septembre 2015 au 18 septembre 2016 et un récépissé de carte de séjour délivré le 9 février 2017, et il ne justifie pas, par les autres pièces qu’il produit, de la continuité et de la stabilité de son séjour en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de ses trois enfants, de nationalité française, dont les deux aînés l’aident financièrement, et de son intégration professionnelle, d’une part, il allègue ne pas avoir reconnu la paternité du dernier de ses enfants et, d’autre part, se borne par ailleurs à produire au soutien de ses allégations des attestations sur l’honneur de ses enfants imprécises et non circonstanciées, un bulletin de paie pour le mois de juillet 2023, une attestation d’emploi pour le mois d’août 2014 et un certificat de présence à Pôle Emploi depuis le 6 septembre 2024 qui ne permettent d’établir ni la stabilité et l’intensité de ses liens avec ses enfants, ni ne caractérisent une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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