Rejet 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 août 2025, n° 2509774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B A C, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande avec autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et n’a eu aucun retour sur sa demande ; n’ayant été mise en possession que d’une attestation de dépôt de cette demande qui ne lui donne aucun droit, elle est privée, sans justification légale alors qu’elle a agi avec diligence, de son droit au séjour et au travail depuis le 18 août 2025 ; son contrat de travail a, en conséquence, été suspendu à compter de cette date et risque d’être rompu à compter du 13 septembre 2025 ; le « référé liberté » constitue la seule voie de recours de nature à sauvegarder ses droits ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, alors que sa demande était complète, en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de travailler et de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissant brésilienne née en 1980, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 août 2023 au 17 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 18 juin 2025 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à séjourner et travailler en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A C fait valoir qu’elle n’a pas été mise en possession du récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de l’enregistrement, le 18 juin 2025, de sa demande de renouvellement de titre de séjour mais d’une simple attestation de dépôt qui ne lui confère aucun droit et qu’elle se trouve, alors que sa demande est toujours en cours d’instruction, privée du droit de séjourner et de travailler en France depuis l’expiration de son titre de séjour le 18 août 2025, date à compter de laquelle son contrat de travail a été suspendu par son employeur qui engagera une procédure de licenciement le 13 septembre 2025 si sa situation n’est pas régularisée d’ici là. Ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière, à la date de la présente ordonnance, justifiant l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en l’absence de toute précision apportée par Mme A C sur sa situation financière et alors que l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir entrepris des démarches sur le site de l’ANEF ni auprès des services de la préfecture de l’Essonne en vue de connaitre l’état d’avancement de son dossier ou d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi, par suite, que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Versailles, le 23 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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